Droit des biens, droit des successions, succession du défunt, droits des héritiers, propriété immobilière, usufruit, loi du 4 août 2014, article 578 du Code civil, article 601 du Code civil, article 608 du Code civil, article 609 du Code civil, article 606 du Code civil, article 2274 du Code civil, article 2261 du Code civil, article 2256 du Code civil, article 2255 du Code civil, article 525 du Code civil, obligation de bonne foi, article 2276 du Code civil, article 1141 du Code civil, héritage
En l'espèce, le défunt, Monsieur Belgarde, a laissé pour seule héritière sa nièce. Il a donné l'usufruit de sa maison à sa voisine et laisse à sa succession :
- Une maison à Bordeaux ;
- Un appartement meublé, occupé gracieusement par sa cousine ;
- Un terrain et une fermette ;
- Une somme de 1 000 000 euros
Sa nièce vous demande quels sont ses droits et obligations sur cet héritage.
[...] Sa nièce vous demande quels sont des droits et obligations. I. L'appartement basque - La première sous-question de droit est celle de savoir comment revendiquer la propriété des biens meubles. L'acquisition immédiate du bien meuble suppose la réunion des conditions habituelles, mais présente également certaines spécificités. Ici, comme en matière immobilière, le possesseur doit exercer une possession complète sur la chose, recouvrant le corpus et l'animus, et une possession utile, c'est-à-dire non viciée. Ce dernier point appelle une précision, pour l'application de l'article 2276 du Code civil. [...]
[...] Cette condition est essentielle. Elle fait notamment échec à l'immobilisation par destination d'un meuble qu'un locataire affecterait au service d'un immeuble dont il n'est pas propriétaire. 2e condition : un rapport de destination doit exister entre le meuble et l'immeuble : il doit exister un lien entre les deux biens, qui va traduire la volonté du propriétaire de lier leur sort. Ce lien peut être économique ou matériel. L'article 525 fait ici référence à des choses qui ne sont pas objectivement utiles pour le fonds ; il s'agit de biens ayant essentiellement une fonction somptuaire, d'ornement (ex. : les glaces, tableaux ou encore les statues?). [...]
[...] On peut donc tout à la fois se considérer comme un propriétaire et pertinemment savoir ne pas l'être. Tel est le cas du voleur. La bonne foi est donc l'ignorance de la non-conformité de la situation de fait avec la situation de droit, tandis que l'animus est la volonté de se comporter comme le titulaire du droit. Par exemple, le possesseur est de bonne foi quand il croit, à tort, être devenu propriétaire ; inversement, il est de mauvaise foi s'il sait n'être pas devenu propriétaire. [...]
[...] Les propriétaires contestaient la décision au nom de l'obligation de l'usufruitier de respecter la destination de la chose. La Cour de cassation ne s'est pas laissé convaincre. Elle a adopté une définition assez souple de cette obligation, et avec raison. On ne peut pas interpréter cette exigence comme interdisant toute variation dans le mode d'exploiter la chose, sans quoi l'usufruit rimerait régulièrement avec paralysie. La Cour souligne « la nécessité d'adapter les activités agricoles à l'évolution économique et à la réglementation sur la protection de l'environnement ». [...]
[...] En ce sens, l'article 2274 du Code civil énonce : « La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». C'est donc au contradicteur du possesseur qu'il reviendra d'établir que ce dernier est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il avait connaissance du vice qui entachait l'acte. Il s'agit d'une faveur proprement exceptionnelle faite à la possession. En l'espèce, il semble bien que Monsieur CONSTANT est possesseur de bonne foi. Il a possédé le terrain et la fermette depuis plus de 35 ans. Dans ces conditions, il est considéré comme propriétaire. [...]
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