Divorce pour faute, prestation compensatoire, Code civil, Code pénal, responsabilité civile, dommages et intérêts, nullité du mariage, vice du consentement, concubinage, filiation, rupture abusive, indivision, régime de séparation des biens, viol conjugal, mandat tacite, solidarité ménagère, régime légal, expertise médicale, loi du 11 juillet 1975
Au terme de l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple.
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En principe les biens acquis avant et pendant le concubinage sont la propriété de celui qui les a acquis. Cette propriété peut être prouvée par tous moyens : factures, acte d'acquisition...
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Le divorce met fin à la contribution aux charges. Il peut donc en résulter une disparité de niveau de vie entre les époux. Or, leur situation conjugale passée comme la prise en compte de l'avenir justifie parfois le versement d'une prestation compensatoire.
[...] Or, leur situation conjugale passée comme la prise en compte de l'avenir justifie parfois le versement d'une prestation compensatoire. C'est pour cela que l'article 270 du Code civil dispose « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » La prestation compensatoire peut aujourd'hui être accordée dans tous les cas de divorce et peut être accordée au bénéfice de l'époux aux torts exclusif duquel le divorce a été prononcé sauf si les raisons d'équités ou les circonstances de la rupture conduisent le juge à l'écarter, conformément à l'alinéa 3 de l'article 270 précité. [...]
[...] En l'espèce, Daenerys n'a pas payé les croquettes de ses dragons et le créancier réclame à Daario le règlement. Toutefois, Daario n'étant que le concubin de Daenerys, il n'est pas tenu des dettes contractées par cette dernière. Ainsi, le créancier ne pourra pas réclamer à Daario le règlement de ces croquettes. II. Cas pratique N° 2 : Concubinage - La rupture abusive et la question des dommages et intérêts Le concubinage n'étant qu'une union de fait, la rupture unilatérale du concubinage est libre, même en présence d'enfants communs. [...]
[...] En l'espèce, Ramsey pourrait notamment invoquer la violation de la communauté de vie et l'abandon du domicile conjugal. Toutefois, pour pouvoir invoquer ce fondement, il faut que cet abandon de domicile soit considéré comme fautif, ce qui ne sera pas le cas s'il est justifié par des motifs graves. Ainsi, la demande reconventionnelle que Ramsay pourrait exercer contre Sansa, qui a quitté le domicile conjugal, ne risque pas d'aboutir. C. L'accord de dommages et intérêts Si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d'un époux, l'article 266 permet à l'époux non fautif de demander des dommages et intérêts à l'occasion d'une action en divorce « en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ». [...]
[...] En l'absence de régime d'indivision dans le concubinage et si seule Danaerys apparait sur l'acte d'acquisition, elle est seule propriétaire de ce palais et a seule les pouvoirs de gérer cet immeuble. Par conséquent, elle a pu valablement demander à Daario de quitter son palais. IV. Cas pratique N° 4 : Nullité du mariage et vice de consentement - L'erreur sur les qualités essentielles Le mariage a une nature contractuelle et consensuelle dans le sens où il est nécessaire qu'il y ait un accord des époux. [...]
[...] La jurisprudence de la Cour de cassation, soucieuse des droits des enfants de connaître ses parents a dans plusieurs décisions rendues les 23 novembre mai juillet 2016 rappelé le principe selon lequel « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procédé ». Il revient donc au juge d'exercer le contrôle de la légitimité de l'action. L'absence de motif légitime est assez peu fréquemment retenue. Ainsi, le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a alors considéré que « l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique ». [...]
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