Affectation sensible du marché, droit de la concurrence, abus de position dominante, article 102 du TFUE, article L420-2 du Code de commerce, règlement d'exemption, Commission européenne, parts de marché, lignes directrices du 19 mai 2010, accords de réitération
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Si on présume que le commerce est affecté, et que cette présomption n'est pas renversée, une deuxième question se pose, il faut savoir si la pratique porte atteinte à la concurrence de manière sensible. À ce stade, là aussi la commission a pris des lignes directrices de 2014 (communication de minimis). Elle ne concerne que l'entente.
[...] Il va poser des conditions de présomptions favorables. Il pose les conditions dans lesquelles la pratique verticale est considérée comme présentant plus d'effets positifs que négatifs, autrement dit comme présentant un bilan économique favorable. Mais, c'est une présomption simple. III. Les lignes directrices du 19 mai 2010 Pour éclairer le règlement, la Commission a pris des lignes directrices du 19 mai 2010 qui viennent donner la position de la commission sur ce règlement. - Si les parts de marché sont > à le règlement d'exemption ne s'applique pas, mais ça ne signifie pas qu'il y a atteinte à la concurrence, c'est juste qu'il n'y a pas présomption favorable, il appartient aux parties de démontrer que le bilan économique est favorable, au titre de l'exemption individuelle. [...]
[...] L'idée est simple, c'est une pratique qui affecte la concurrence, mais la concurrence n'est pas une fin en soi, elle est un moyen d'aboutir à un but donné. Il faut opérer un bilan couts/avantages, dans le cout il y a l'atteinte à la concurrence, mais il peut y avoir des avantages. Pour les évaluer, on va procéder à un bilan économique (article 101§3 du TFUE, article L420-4 du Code de commerce). Les restrictions doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi, et ne pas empêcher toute concurrence. [...]
[...] S'il y a restriction par objet, on s'arrête là, on condamne. - Si on est entre 15% et on va bénéficier du règlement d'exemption, de cette présomption favorable, si certaines conditions sont remplies. Quelles sont ces conditions ? Il ne faut pas que l'accord présente des restrictions dites caractérisées, visées à l'article 4 du règlement. S'il l'accord présente une restriction caractérisée, alors il ne bénéficie pas de l'exemption catégorielle, mais l'accord n'est pas forcément condamnable, en théorie il est possible d'obtenir une exemption individuelle, à condition de rapporter le bilan économique favorable. [...]
[...] La structure est la même, sauf qu'il n'y a pas d'exemption. En pratique, les juges s'appuient régulièrement sur les lignes directives et règlements à l'échelle de l'UE. Il faut distinguer deux catégories : - Accords de spécialisation : chacun se spécialise dans son activité, le fournisseur fournit les produits, approvisionne son distributeur Mais, c'est le distributeur qui revend au consommateur. En réalité, chacun a sa fonction propre. - Accords de réitération : c'est la franchise qui est visée, il y a réitération de la réussite commerciale. [...]
[...] Si c'est le cas, on regarde si l'exemption catégorielle du règlement s'applique. Si on ne bénéficie pas de cette exemption, on peut tenter l'exemption individuelle. En pratique on regarde d'abord si on ne pourrait pas bénéficier du règlement (restrictions caractérisées, exclues, dépassement des seuils). Si les conditions ne sont pas remplies, il faut se demander si la concurrence est affectée. Donc, par commodité on inverse la première et la deuxième étape. Cette inversion est liée à l'analyse économique, qui est de plus en plus envahissante. [...]
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