Cas pratique sur la loi Badinter, article 1 de la loi Badinter, accident de la circulation, cas de dommage, responsabilité civile, préjudices, indemnisation des victimes, article R412-6 alinéa 2 du Code de la route, cour de cassation, article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances, arrêt Desmares, article 1242 du Code civil
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Le 21 juillet 1982, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt devenu célèbre, l'arrêt Desmares. Cet arrêt de provocation a été rendu pour faire réagir le législateur et le pousser à adopter un régime de responsabilité réservé aux accidents de la circulation. Le 5 juillet 1985, la loi Badinter est alors mise en vigueur et met en place un régime d'indemnisation pour les accidents de la circulation. La responsabilité concernant ces accidents est en effet différente des régimes de responsabilité généraux. L'une des caractéristiques de ce régime est notamment que l'indemnisation des victimes non conductrices est encore plus poussée que dans le régime de responsabilité générale. Toute la logique de cette loi repose sur l'assurance. En cas de dommage, ce n'est pas la personne à laquelle on attribue la réparation du préjudice qui devra en payer les frais, mais son assurance. Ainsi, lorsqu'un dommage entre dans le domaine d'application de cette loi, le régime de responsabilité générale ne s'applique plus. Existante depuis 1985, cette loi va être quelque peu modifiée avec la réforme de la responsabilité civile de mars 2017.
[...] L'indemnisation reste donc à la charge des responsables de l'accident. Le préjudice subi par Jean Aymar Selon l'article premier de la loi Badinter, constitue un accident de la circulation, toute situation dommageable dans laquelle un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Il faut entendre par ce dernier terme, tout engin motorisé circulant sur le sol. L'article 5 de cette loi précise que si les biens d'une victime d'accident de la circulation ont subi des dommages, cela pourra être indemnisé à condition que la victime n'ait pas commis de faute, auquel cas l'indemnisation pourra être limitée ou exclue. [...]
[...] L'article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances explique que la personne fautive ne pourra pas être couverte par son assurance, et devra réparer les préjudices et payer elle-même l'indemnisation due à la victime. En 2003, le fonds de garantie des assurances obligatoires a été créé afin d'assurer l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation si l'auteur de l'accident n'est pas assuré ou non identifié. Néanmoins la compétence de ce fonds est limitée en cas de dommage matériel. L'indemnisation est impossible lorsque le conducteur « victime » de la faute intentionnelle est propriétaire de son véhicule. La réparation est néanmoins totale si la victime a subi des dommages corporels. [...]
[...] Auquel cas on qualifiera la situation d'accident de la circulation. Le véhicule terrestre à moteur se définit comme un engin motorisé circulant sur le sol. L'article 3 de la loi Badinter explique que toutes les victimes d'accidents de la circulation « hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur » sont forcément indemnisées de leur préjudice corporel. La seule exception à ce principe est la présence « d'une faute inexcusable » de la victime si elle a été « la cause exclusive de l'accident ». L'alinéa 3 de ce même article précise que si les dommages subis par la victime étaient recherchés par cette même victime, l'indemnisation sera impossible. [...]
[...] Mais cela n'est pas possible dans le cadre des accidents de la circulation. Ainsi sa responsabilité dans le dommage causé à Henri Padeubole est inévitable. Henri va donc ici être indemnisé de son préjudice. Le débordement sur la voie de gauche Selon l'article premier de la loi Badinter pour que celle-ci s'applique un véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l'accident. Celui-ci se définit comme un engin motorisé se déplaçant sur le sol. Selon l'article 3 de cette même loi, les victimes, excepté les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, doivent être indemnisées. [...]
[...] Selon ce dernier, tout individu est responsable des choses qu'il a sous sa garde. Le gardien d'une chose se définit comme l'individu ayant le contrôle, la maîtrise et l'usage de celle-ci. Le seul moyen, pour le gardien d'échapper, en partie ou totalement, à sa responsabilité est de prouver l'existence d'une cause étrangère ayant contribué à la réalisation du dommage. Cette cause étrangère peut être la faute de la victime, le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. L'article 38 du Code de la route évoquant les tramways, pose le principe de leur priorité. [...]
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