Droit de propriété, qualité de propriétaire, principe d'imprescriptibilité, propriété collective, abusus, fructus
Le droit de propriété a de tout temps occupé une place très importante au sein du Code civil, et ce, dès 1804. Dans le tout premier projet de Cambacérès, l'article 544 précisait par exemple que « la propriété d'un bien est le droit qu'a celui en qui elle réside de jouir et de disposer de ce bien ». La propriété était au centre des préoccupations, cette première esquisse du droit de propriété ne précisait d'ailleurs nullement comment ce droit devait en lui-même s'exercer et s'il devait y être apporté certaines limites.
Le contexte justifie largement les choix opérés par le législateur, lors de la Révolution française la volonté a été celle de protéger la propriété qui avait été mise à mal par la royauté ainsi que la noblesse. C'est la raison pour laquelle la propriété a rapidement intégré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'abord en tant que droit imprescriptible de l'homme à l'article 2, puis à l'article 17, qui précise que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». Par ces affirmations on comprend que le propriétaire n'a fait qu'être placé sous une protection supérieure.
[...] La disposition1 d'un droit2 doit s'entendre de l'action de disposer d'un bien, ou de l'acte de disposition portant sur celui-ci, on parle ainsi de disposition à titre onéreux (vente immobilière) ou à titre gratuit, soit entre vifs (donation) soit à cause de mort (legs) , d'une prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le Droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l'intérêt d'autrui (droit de propriété, droit de créance etc.). On comprend alors qu'en évoquant « un bien » on fait référence au droit portant sur la chose. Pourtant la disposition d'un droit par son propriétaire ne semble plus si absolue qu'elle n'y apparaissait, l'article 544 du Code civil dispose désormais que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». [...]
[...] La disposition d'un droit est-elle source d'une liberté absolue reconnue au propriétaire ? Le droit de disposer (abusus), résultat du démembrement du droit de propriété, constitue le fief de ce droit puisque celui à qui on retirerait le fructus conserverait tout de même la qualification de propriétaire et qui plus est de nu-propriétaire. La disposition d'un droit semble alors de premier abord être un droit absolu reconnu au propriétaire toutefois ce droit de disposer connait aujourd'hui des exceptions ce qui ne fait plus de lui un doit absolu mais plutôt fragmentaire (II). [...]
[...] Le droit impose dans ce cas précis une certitude quant à l'intention du propriétaire de se défaire de son bien sans retour en arrière possible. La Cour de cassation a eu l'occasion à plusieurs reprise de rappeler les caractères de cette renonciation, dans un arrêt de la troisième chambre civile en date du 1er avril 1992 par exemple elle affirme que « la renonciation [au droit de propriété] ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». [...]
[...] », et au regard du caractère absolu et reconnu de tout temps du droit de propriété la question de la conformité de cet article à la constitution s'est rapidement posée. Cette question est cependant restée de nombreuses fois en suspend puisque la Haute juridiction n'y donnait pas suite pour divers motifs, elle explique notamment dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016 « que l'article 545 du code civil, qui reprend le principe énoncé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et soumet toute privation de propriété à la constatation d'une utilité publique et au versement d'une juste et préalable indemnité, assure la défense du droit de propriété contre tout empiétement qui ne serait pas fondé sur une nécessité publique ». [...]
[...] Ces actions étant justifié par la simple qualité de propriétaire détenant le nue-propriété. On peut d'ailleurs lire dans le traité de droit civil 2019 de Jean-Louis Bergel, Jean-Marc Roux, Sylvie Cimamontiet Laëtitia Tranchant, intitulé Les biens que « La pleine aliénabilité, cessibilité, transmissibilité du bien est un attribut capital de la propriété. ». Cette liberté reconnue au propriétaire semble alors absolue, comme l'expression suprême de la maitrise de son bien. On comprend alors que le droit de disposer inclut essentiellement pour le propriétaire le droit de faire plus généralement, ainsi il peut en sa qualité faire tout acte (au sens d'acte de disposition) qui lui semble bon. [...]
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