Prescription acquisitive, droit des biens, biens corporels, effet de la possession, titre de propriété, présomption légale, principe de bonne foi, mauvaise foi, biens mobiliers corporels, biens immeubles
Le Code civil classe la définition de la prescription acquisitive au sein du Code civil dans un Chapitre II consacré à la prescription acquisitive, insérée dans un titre XXI de la possession et de la prescription acquisitive, le tout compris dans le Livre III des différentes manières dont on acquiert la propriété.
De façon plutôt générale, la prescription s'entend d'un mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit, par l'écoulement d'un certain laps de temps (d'un délai) et sous les conditions déterminées par la loi.
[...] C'est la raison pour laquelle la prescription acquisitive s'entend également du terme usucapion, ils signifient tout deux prescription acquisitive. Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 2258 actuel du Code civil était le 2262 ancien du Code civil. Ce dernier disposait que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. [...]
[...] Dès lors, si par hasard quelqu'un venait malgré tout se comporter en propriétaire et invoquer des droits privatifs sur un bien appartenant au domaine public, il existe une action en revendication elle-même imprescriptible2. À tout moment une autorité administrative peut revendiquer la propriété d'un bien au domaine public. On pense également à l'imprescriptibilité des choses hors du commerce, la loi du 17 juin 2008, dispose sur ce point que l'on « ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce ». [...]
[...] On pense à un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 février 1955 où une cave était occupé sous l'immeuble voisin sans que le propriétaire ait eu connaissance de son existence, la possession était donc clandestine et la prescription ne pouvait s'appliquer. La possession doit être paisible, l'article 2263 du Code civil précise que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription », l'action possessoire est donc uniquement ouverte à celui qui possède paisiblement. [...]
[...] En revanche la Cour de cassation a eu de nombreuses fois à qualifier les vices de la possession4, il faut donc que la possession soit efficace, à éliminer les vices que sont l'équivoque, la violence, la clandestinité et la discontinuité. La possession doit être non-équivoque, l'équivoque correspond à un vice dès lors qu'il a pour conséquence de rendre douteuse l'existence même de la possession, il affecte l'élément intentionnel de la possession et non l'élément matériel. Pour comprendre cela il faut donner des exemples de possession équivoque, cela permettra de comprendre ce que signifie « non équivoque ». [...]
[...] La prescription acquisitive : un mode de preuve de la propriété En terminant par poser « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. », on comprend donc que celui qui allègue la prescription n'a pas à rapporter de titre pour en bénéficier et que l'on ne peut lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi la simple possession lui permet d'être reconnu propriétaire du bien. [...]
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