Représentation à l'instance, représentation à l'action, représentation des parties, tiers assimilés aux parties, capacité à agir, incapacité juridique, incapacité du mineur, droit d'agir, représentant légal, protection des majeurs incapables, mandataire judiciaire, droit à un avocat, monopole de postulation, territorialité de la postulation, loi du 31 décembre 1971, assistance d'un avocat
Par principe, une partie à l'instance n'a pas obligatoirement à exercer en personne son droit d'agir. On peut être représenté dans l'exercice de son droit d'agir.
Et aussi, devant certaines juridictions, la représentation est obligatoire et les parties ne peuvent alors pas elles-mêmes accomplir les actes de procédure. Donc, elles devront choisir un représentant qui, lui, sera chargé de les représenter à l'instance et d'accomplir en leur nom les actes de procédure.
[...] Comment analyser la représentation des parties à l'instance ? Par principe, une partie à l'instance n'a pas obligatoirement à exercer en personne son droit d'agir. On peut être représenté dans l'exercice de son droit d'agir. Et aussi, devant certaines juridictions, la représentation est obligatoire et les parties ne peuvent alors pas elles-mêmes accomplir les actes de procédure. Donc, elles devront choisir un représentant qui, lui, sera chargé de les représenter à l'instance et d'accomplir en leur nom les actes de procédure. [...]
[...] Le respect des règles de postulation C'est le cas de la règle de la territorialité de la postulation prévue à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui exige que l'avocat qui assure la représentation ad litem appartienne au barreau de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal compétent. Ensuite, il y a la règle de l'unité de la postulation fixée par l'article 414. Enfin, l'avocat doit exercer sa mission de représentation en vertu d'un mandat. Mais, même si le plus souvent les deux fonctions sont assurées par la même personne, comme le prévoit l'article 413, une dissociation des fonctions est possible. Autrement dit, il est tout à fait possible de confier à un avocat la représentation ad litem, et de confier à un autre la mission d'assistance. [...]
[...] La représentation à l'action A. Le régime de la représentation à l'action Dans la représentation à l'action, c'est l'exercice du droit d'agir qui se fait par représentation alors que dans le second, ce sont les actes de procédure. Mais dans les deux situations, c'est le mécanisme de la représentation qui est utilisé, c'est-à-dire qu'un représentant va exercer certaines des prérogatives du représenté en son nom. Le mot « pouvoir » est alors très attaché à la notion de représentation, puisque par définition, le pouvoir est l'aptitude d'origine légale, judiciaire ou conventionnelle, à exercer les droits d'autrui et à agir pour son compte. [...]
[...] La représentation à l'instance A. Le régime de la représentation à l'instance À la différence de la représentation ad agendum, la représentation ad litem ne consiste pas à ce que le représentant agisse en justice au nom du titulaire du droit d'agir, mais qu'il ait le pouvoir d'accomplir pour son compte, les actes de procédure. Cette représentation est uniquement de nature conventionnelle, c.-à-d. qu'elle découle obligatoirement d'un mandat. Lorsque la représentation à l'instance est obligatoire, c'est-à-dire imposée par la loi, dans ce cas, le monopole de la représentation ad litem est réservé à des professionnels, en l'occurrence aux avocats. [...]
[...] Ce sont ses représentants légaux ou son tuteur s'il n'a pas de parents, qui vont exercer en son nom son droit d'agir. C'est également le cas pour les personnes morales qui sont bien les titulaires du droit d'agir qui exerceront donc leur droit d'agir par l'intermédiaire de leur représentant légal à qui la loi donne le pouvoir d'agir en leur nom. Et, en pratique c'est leur organe représentatif qui a le pouvoir de les représenter : par exemple pour la société anonyme c'est le directeur général ; pour l'association de 1901, c'est le président du conseil d'administration ; pour le syndicat des copropriétaires, c'est le syndic. [...]
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