La preuve incombe à celui qui affirme, article 1839 du Code civil, acte juridique, signature privée, signature authentique, moyen de recevabilité de preuve, force probante, preuve littérale, jurisprudence, article 1359 du Code civil, arrêt Crédicas, commentaire d'article
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"La preuve incombe à celui qui affirme". Ainsi, le Code civil énonce en son article 1359 que "L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique". Cela signifie alors que l'autorité la plus haute du pouvoir exécutif fixera un montant au-delà duquel chacune des parties devra fournir un écrit sous signature privée, c'est-à-dire établie par un particulier, une partie ou un représentant à l'acte ou encore sous signature authentique, c'est-à-dire un acte notarié. L'article 1359, anciennement article 1341, est alors subdivisé en 4 alinéas et se situe au sixième chapitre intitulé "de la preuve des obligations et de celle du payement" du titre III, "des contrats ou des obligations conventionnelles en général" du Code civil. Cet article traite donc de la recevabilité des moyens de preuve, ainsi que de la force probante.
[...] Dans ses arrêts Crédicas, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 novembre 1989 avait admis que « les conventions relatives à la preuve sont licites » et cette clause était stipulée dans les contrats de carte de crédit. D'une façon plus générale, l'article 1356 dispose aujourd'hui que « les contrats sur la preuve sont valables ». Ainsi, malgré son exigence véritable/incontestable de la preuve littérale, l'article 1359 du Code civil se heurte à certaines exceptions jurisprudentielles, légales, voire conventionnelles. OUVERTURE : Une convention sur la preuve ne doit pas dénaturer son objet. Ainsi, la preuve d'un fait juridique reste libre et ne peut être limitée conventionnellement. [...]
[...] De ce fait, conformément à l'article 1359 du Code civil, tout acte juridique excédant ce montant fixé à 1500 € impliquera un procédé de preuve parfait caractérisé par une véritable exigence de la preuve littérale tant de la part du demandeur que du défendeur qui tenterait de prouver la fausseté d'un écrit. Ainsi, l'article 1359 du Code civil implique une véritable exigence de la preuve littérale qui s'applique tant au demandeur qui doit « préconstituer » par écrit la preuve de l'existence de l'acte juridique qu'au défendeur qui voudrait contre-prouver l'acte initial. Néanmoins, la portée de cet article se trouve limitée et celui-ci souffre de certaines exceptions (II). [...]
[...] Ainsi, contrairement à ce qui est énoncé à l'article 1359 du Code civil, tous moyens de preuve comme des témoignages, des indices ou encore des présomptions de fait pourront alors être recevables pour compléter ce commencement de preuve par écrit. En outre, l'article 1360 déroge de surcroît à l'article 1359 « en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». Cette impossibilité morale de préconstituer un écrit peut résulter d'une part d'un lien affectif, d'un rapport de confiance et de l'autre, d'un usage professionnel. [...]
[...] Ainsi, cet article 1361 du Code civil dispose que le commencement de preuve par écrit qui est défini à l'article 1362 comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » peut constituer partiellement une preuve. Seront alors considérés comme tels les lettres, les chèques, les photocopies ou encore les déclarations transcrites à l'occasion d'un procès-verbal. Néanmoins, ce commencement de preuve par écrit ne constitue qu'un adminicule, un auxiliaire de preuve et ne se suffit donc pas à lui-même. Celui-ci doit donc être corroboré par un autre moyen de preuve, quelconque, mais extrinsèque à l'acte. [...]
[...] Tout d'abord, l'article 1359 se heurte à la première difficulté que la preuve d'un fait juridique est libre, et ce même si la valeur de cet acte est supérieure à 1500 €. Néanmoins, cette distinction entre acte et fait juridique semble souvent obscure et les hésitations sont nombreuses. Ainsi, la Cour de cassation a condamné cette distinction subtile et a donc affirmé que l'article 1359 du Code civil ne s'applique pas aux faits juridiques dont la preuve est libre, mais uniquement aux actes juridiques. [...]
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