Loi Badinter du 5 juillet 1985, régime spécial d'indemnisation, victimes d'accidents de la circulation, véhicule terrestre à moteur, dommage corporel, dommage psychologique, dommage matériel, faute intentionnelle, indemnisation, causes d'exonérations, assurances
En l'espèce, deux hommes, un, majeur, en trottinette électrique et l'autre, mineur, en vélo, se sont rentrés dedans sur une piste cyclable alors que le cycliste était en sens inverse, et que l'homme majeur était sur une voie de circulation qui ne lui était pas dédiée. De cette collision résultent des blessures corporelles.
Il est intéressant de se demander s'il est possible d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 afin de réparer les préjudices subis. Autrement dit, une collision entre un conducteur d'une trottinette électrique et un cycliste peut-elle rentrer dans le champ d'application de la loi Badinter ?
[...] En conclusion de tout ce qu'il précède, la première condition est bien remplie puisque la trottinette électrique constitue bien un véhicule terrestre à moteur. B. Un accident de la circulation = arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2012 En l'espèce, il pourrait être intéressant de se demander si le fait que l'accident se soit produit sur une piste qui était interdite exclut l'utilisation de la loi Badinter. Or, la jurisprudence considère qu'il n'importe pas que la voie soit dédiée à la circulation. [...]
[...] Par conséquent, le lieu de l'accident n'importe pas. = arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 1994 En l'espèce, il y a eu une collision entre un cycliste et une personne qui conduisait sa trottinette électronique. Ainsi, il ne semble pas que les deux hommes ont fait exprès de se rentrer dedans, de ce fait, il ne semble pas avoir eu d'infraction volontaire. Par conséquent, il ne semble pas que l'accident ait été volontairement provoqué. [...]
[...] En conclusion de tout ce qui précède, la troisième condition est bien remplie puisqu'il y a bien eu une implication du véhicule dans l'accident de la circulation. D. L'imputation du dommage à l'accident = l'article 1 de la loi Badinter En l'espèce, l'implication de la trottinette électrique ne suffit pas à engager la responsabilité de son conducteur sur le fondement de la loi Badinter, il faut que le dommage soit en plus rattaché à l'accident. Par conséquent, pour pouvoir engager la responsabilité de l'auteur, il faut établir l'existence d'un dommage certain et direct et que les préjudices qui en résultent soient légitimes. [...]
[...] = arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2000 En l'espèce, il semblerait que la loi Badinter n'exige pas que le véhicule soit impliqué dans le dommage, mais seulement impliqué dans l'accident. Dans les faits, il semblerait que le véhicule est impliqué dans l'accident dans la mesure où il y a eu cohésion, de cela, les deux hommes souffrent de blessures. Ces multiples blessures résultent de l'accident dans lequel est impliquée la trottinette électrique. Par conséquent, il y a bien une imputation entre le véhicule et le dommage. [...]
[...] Par conséquent, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir utiliser la loi Badinter, et il ne semble pas avoir de causes d'exonération, ainsi le cycliste pourra être indemnisé du préjudice qu'il a subi. = article 4 de la loi Badinter En l'espèce, le conducteur de la trottinette électrique semble avoir commis une faute puisque celui-ci a pris une route qui ne lui était pas permise. Ainsi, celui-ci pourra prétendre à la réparation de ses dommages que s'il a souscrit une garantie spécifique le protégeant. Par conséquent, le conducteur de la trottinette pourra être indemnisé proportionnellement à sa faute. [...]
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