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Les Conventions de Genève

Dans cet article nous allons nous intéresser à la Convention de Genève de 1949 sur la protection des personnes civiles en temps de conflits. En quoi ce texte revêt-il une importance dans le cadre du droit humanitaire international ? Décryptage.

Les Conventions de Genève

Crédits : GASSMANN, Thierry Droits d'auteur : CICR

Un rappel historique nécessaire

Les Conventions de Genève dont nous allons discuter ci-après et qui ont été conclues avant 1949 n’intéressaient en vérité que les combattants et ne s’intéressaient pas aux personnes civiles en temps de conflits. Il existait cependant quelques textes qui étaient inhérents à la protection des civiles et plus exactement leur situation consécutive à la guerre ainsi que leur situation dans les territoires occupés. Ces textes sont annexés aux Conventions de La Haye, de 1899 et 1907. Or, c’est à l’occasion de la Première guerre mondiale que ces textes sont apparus somme toute déficients notamment du fait du développement des moyens employés à cette occasion (développement des avions) mais aussi la façon dont étaient traitées les populations civiles sur les territoires occupés ou en territoires ennemis.
Des conférences seront organisées, et il sera notamment souhaité en 1929 lors de la Conférence diplomatique que « des études approfondies soient entreprises » afin que soit finalement conclue une convention internationale inhérente à « la protection des civils » se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant ou sur le territoire d’un Etat occupé par ce dernier. La Seconde guerre mondiale vint perturber le célèbre « Projet de Tokyo » qui visait précisément cet objectif et celle-ci démontra le manque total de protection des civils en temps de conflits.
Peu de temps après la fin de la guerre, la Convention de Genève de 1949 sur la protection des personnes civiles en temps de guerre fut adoptée afin de corriger partiellement ces lacunes, ses dispositions n’étant pas suffisamment développées sous ce rapport et au regard des effets de la guerre et ne s’intéressant pas au contrôle de l’usage des armes en pareilles circonstances. Le titre III de la Convention de Genève traite des principes en matière de statut et de traitement des civils protégés mais procède à une différenciation entre d’une part les étrangers présents sur le territoire d’un Etat partie au conflit, d’autre part les populations civiles présentes sur un territoire occupé.
Il est finalement intéressant de relever que cette convention ne remplace pas le Règlement de la Haye adopté en 1907 mais procède véritablement, comme le prévoit explicitement son article 154, à compléter certaines de ses sections.

Nous allons nous poser un certain nombre de questions dans les paragraphes suivants afin de mieux appréhender ces conventions.

Quels sont les aménagements orchestrés par les Conventions de Genève ?

Les Conventions de Genève intiment deux grands principes, deux règles principales qui intéressent directement la situation des civils et des militaires ne participant pas aux combats. Ainsi, il résulte de ces conventions :

  • que les personnes civiles ne doivent pas être inclues à l’occasion des hostilités et
  • que les militaires qui ne participent pas aux combats doivent être protégés.

De même, elles impliquent

  • que toute personne qui souffre soit non seulement secourue mais aussi soignée et ce, sans qu’il ne soit possible de procéder à une quelconque discrimination à leur égard ;
  • aussi, la dignité de ces personnes doit être respectée.


Quel est le champ d’application de ces Conventions de Genève ?

Le champ d’application de ces Conventions de Genève est assez vaste et différent. Cette différence s’inscrit dans l’objet de chacune d’entre elles. De la sorte,
  • la première Convention s’intéresse à la protection des malades ainsi que des blessés des forces armées en campagne ;
  • pour sa part, la deuxième Convention est inhérente à la protection des personnes malades, blessées et naufragées dans les forces armées sur mer ;
  • la troisième Convention a trait au traitement des prisonniers de guerre ;
  • enfin, la quatrième Convention de Genève de 1949 s’intéresse à la protection des populations civiles en période de guerre.

Ce qui est finalement intéressant à relever réside dans le fait qu’à ces conventions furent ajoutées deux protocoles additionnels en 1977 et qui intéressent, pour leur part, la protection des personnes victimes de conflits armés internationaux et de conflits armés non internationaux.

Cette dernière sous-distinction imposte de s’intéresser à ces deux types de conflits en droit international.


Qu’est-ce qui distingue les conflits armés internationaux des conflits armés non internationaux ?

Tout d’abord, on appelle « conflit armé international », tout conflit, tout différend, qui a lieu entre au moins deux Etats et qui implique le recours à la force armée par ces derniers.
Ensuite, on entend par « conflit armé non international », tout conflit, tout différend, qui a lieu au sein d’un seul et même Etat, au sein d’un même territoire étatique, et qui oppose notamment les forces de cet Etat avec un ou plusieurs groupes armés dissidents, voire tout simplement un conflit opposant au moins deux groupes armés à l’intérieur même du territoire de cet Etat. Cette notion est parfois difficilement appréhendable, notamment du fait de l’existence de troubles intérieurs qui ne sont pas exactement qualifiés de conflit armé non international.

En quoi ces conventions sont-elles importantes en droit international humanitaire ?

Ces Conventions de Genève revêtent une certaine importance en ce qu’elles constituent la création du Comité International de la Croix-Rouge. Plus que cet acte de naissance officialisé, elles permettent aussi de lui octroyer ce pouvoir si caractéristique d’accompagner et secourir les individus, victimes de ces conflits, qu’ils soient internationaux ou non. Il existe aujourd’hui un véritable dynamisme de protection accru au bénéfice des populations civiles et qui passe par le truchement d’une volonté de développement toujours plus poussé du droit international humanitaire.

Références
https://www.humanrights.ch/fr/pfi/fondamentaux/sources-juridiques/droit-humanitaire/conventions-de-geneve/?gclid=EAIaIQobChMIsvaRjo75_gIVdODmCh3c7AIaEAAYASAAEgJ7-PD_BwE
https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/gciv-1949
https://www.icrc.org/fr/document/conventions-geneve-1949-protocoles-additionnels https://www.vie-publique.fr/fiches/271189-que-sont-les-conventions-de-geneve-de-1949

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