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La garantie de la liberté individuelle par le juge judiciaire

Il revient expressément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 de prévoir que l'autorité judiciaire est "la gardienne de la liberté individuelle". Il s'agit d'ailleurs d'une des seules libertés fondamentales, les très rares libertés fondamentales, figurant au sein de la norme suprême française. Toutefois, bien que cette liberté fondamentale doive être conciliée avec des impératifs particuliers, à savoir ceux tirés expressément de la protection de l'ordre public, celle-ci bénéficie néanmoins d'une protection caractéristique à la fois de la part du juge constitutionnel et du juge judiciaire. Que revêt cette notion ?

La garantie de la liberté individuelle par le juge judiciaire

Credit photo : Unsplash

Une définition extensive de la liberté individuelle
L'application effective de cette liberté fondamentale constitutionnellement reconnue


Une définition extensive de la liberté individuelle

Ce qui fait dire que la définition entourant la notion de liberté individuelle, en tant que liberté fondamentale, reconnue explicitement par le texte constitutionnel, peut être extensive réside en réalité dans le fait qu'il est possible de lui faire recouvrir directement toutes les libertés qui trouvent à s'appliquer à l'individu et qui lui sont reconnues.

Toutefois, il existe aussi une définition stricte de la liberté individuelle ; la liberté individuelle correspond donc, en pareil cas, à la sûreté. Cette notion de sûreté implique, dans la pratique, que chaque individu est protégé à l'encontre de potentielles arrestations ou détentions dites arbitraires. C'est bien en ce sens précis que dispose l'article 66 de la Constitution puisqu'il prévoit explicitement que "Nul ne peut être arbitrairement détenu".

Pour sa part, la sûreté est considérée par un autre texte de valeur constitutionnelle, à savoir : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, notamment sous le prisme de la reconnaissance de certains principes fondamentaux s'appliquant en droit pénal. Ces principes résident en effet dans la légalité des infractions et des peines ; dans la nécessité et dans la proportionnalité des peines ; dans la non-rétroactivité de la loi pénale ; et enfin, dans la présomption d'innocence (cf. notamment Conseil constitutionnel, 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, n 2004-492DC).

Entendue de manière extensive, la liberté individuelle renvoie à une pluralité de droits, eux-mêmes attachés spécifiquement à la personne humaine, à l'image par exemple de la liberté d'aller et venir ou encore la dignité de la personne humaine (cf., par exemple, Conseil constitutionnel, 13 août 1993, Maîtrise de l'immigration, n 93-225).


L'application effective de cette liberté fondamentale constitutionnellement reconnue

S'il est indéniable que la liberté individuelle est protégée par le texte constitutionnel suprême, le Conseil constitutionnel a néanmoins retenu divers fondements pour protéger cette liberté fondamentale.

En fait, avant que ne soit reconnue cette liberté fondamentale par la Constitution, en son article 66, deux textes permettaient de protéger la liberté individuelle, à savoir : la DDHC de 1789 ou un principe fondamental reconnu par les lois de la République (cf. respectivement, Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, Bioéthique, n 94-343/344DC, et, Conseil constitutionnel, 12 janvier 1977, Fouilles des véhicules, n 76-75DC).

Maintenant, il semble que le Conseil constitutionnel se base plutôt sur cet article 66 de la Constitution, qui permet d'ailleurs une considération plus stricte de la notion de liberté individuelle, et qui permet la délimitation de la compétence du juge judiciaire en la matière (cf. Conseil constitutionnel, 3 septembre 1986, Loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, n 86-216DC).

Finalement, il convient de retenir que cette liberté individuelle peut, comme toute liberté proclamée et reconnue, faire l'objet de restrictions. Ces restrictions sont l'oeuvre des parlementaires, mais cette oeuvre législative est en vérité vérifiée par le juge constitutionnel. De même, il revient à l'autorité judiciaire de veiller à ce que la mise en place de la législation concernée ne porte aucunement atteinte à la liberté individuelle, à tout le moins que cette atteinte n'est pas excessive.

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