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L'exécutif dans le régime présidentiel - Dissertation juridique

Le régime présidentiel met en avant, comme dans le système constitutionnel français, la personne du Président de la République en tant que chef de l'exécutif. Veillant au « respect de la Constitution » (article 5 de la Constitution), son rôle est fondamental dans tout régime présidentiel, à la différence d'un exécutif faible ou minoré caractéristique du régime parlementaire, même si cela est moins vrai avec la rationalisation progressive de ce dernier de façon générale dans les démocraties libérales.

L'exécutif dans le régime présidentiel

Credit Photo : Assemblée nationale

Si le rôle de l'exécutif dans le régime présidentiel est donc prépondérant (I), il n'en comporte pas moins des limites importantes pour l'équilibre du régime lui-même (II).

I. Le rôle de l'exécutif dans le régime présidentiel

L'exécutif est, dans le régime présidentiel, la pièce maîtresse du système politique. Les démocraties libérales occidentales ont cependant progressivement délimité son champ de compétence, la France n'échappant pas à la règle avec le passage à la Cinquième République en 1958. Si l'exécutif et ses compétences sont ainsi identifiés dans le texte constitutionnel (A), ses prérogatives exorbitantes du droit commun demeurent toutefois importantes et indispensables à l'équilibre du régime présidentiel (B).

A. L'identification de l'exécutif dans la Constitution

Traditionnellement, l'exécutif est défini par la doctrine, postérieure à Montesquieu et Locke, comme l'un des trois pouvoirs en démocratie libérale avec les pouvoirs législatif et judiciaire. En France où l'histoire politique a consacré le passage progressif d'un suzerain primus inter pares à un roi véritablement souverain, le pouvoir exécutif a joué un rôle pivot constant dans la définition des régimes politiques adoptés. La République, héritière de ce constat, a durablement veillé, avant 1958, à congédier le pouvoir exécutif pour consacrer le pouvoir législatif. Elle est cependant revenue sur cette conception après la débâcle de 1940 et le régime de Vichy en rétablissant, sous l'aune de Charles de Gaulle et Michel Debré, la « monarchie républicaine ». C'est ainsi que la Constitution consacre l'entièreté de son titre II au Président de la République (articles 5 à 19) et son titre III au Gouvernement (articles 20 à 23), tout en précisant la nature et le fonctionnement des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (articles 34 à 51-2). Ainsi le Président de la République, chef de l'exécutif, « nomme le Premier ministre » (article 8) et « préside le conseil des ministres » (article 9) dans la continuité d'un régime présidentiel républicain définitivement acté en 1958.

B. Les prérogatives exorbitantes du droit commun de l'exécutif

Cette caractérisation du Président de la République (et, de facto, de l'exécutif) entraîne nécessairement des prérogatives exorbitantes du droit commun. C'est ainsi qu'au titre de ses prérogatives, le Gouvernement « détermine et conduit la politique de la nation », tout en disposant « de l'administration et de la force armée » (article 20) ; le tout sous les auspices du Président de la République, « chef des armées » (article 15). Dans les situations extraordinaires, à l'instar de l'état de siège (article 36), ou « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu », le Président de la République dispose, exceptionnellement, des « pleins pouvoirs » selon la terminologie consacrée, seulement déclenchés dans l'histoire de la Cinquième République lors de la crise algérienne en 1962. Ces prérogatives exorbitantes du droit commun sont toutefois encadrées.

II. Les limites à l'exécutif dans le régime présidentiel

En effet, l'encadrement des pouvoirs exorbitants de l'exécutif est compréhensible, dans la mesure où il peut en résulter un abus de droit ou un excès de pouvoir manifeste, pouvant confiner à l'autoritarisme ou au despotisme. Pour éviter ces écueils, l'équilibre des pouvoirs est régulièrement mis en avant par la doctrine (A), ce qui n'est cependant pas sans poser une véritable réflexion sur l'évolution du pouvoir exécutif dans un système présidentiel caractérisé, à l'instar du régime français (B).

A. L'équilibre des pouvoirs : la théorie des checks and balances

Il est certain que très tôt, les penseurs et philosophes ont identifié les dangers que pouvaient recouper les pouvoirs étendus et, parfois, disproportionnés, de l'exécutif. L'absolutisme, théorisé par Jean Bodin et constitutif de la souveraineté selon ce dernier, a pu laisser, dans la doctrine française, des traces, notamment dans l'École de la puissance publique de Maurice Hauriou face à l'École du service public de Léon Duguit, favorable à un encadrement par la hiérarchie des normes et le positivisme juridique adapté de la théorie de Hans Kelsen. De fait, dans les États de droit contemporains, c'est la théorie des checks and balances (qui se traduirait par l'expression : « poids et contrepoids ») qui est souvent mise en avant pour affirmer la prépondérance d'un nécessaire jeu d'équilibre entre les trois pouvoirs. Le régime présidentiel américain, par exemple, quoi qu'affirmé, n'en est pas moins considérablement limité dans ses prérogatives par le vote du budget, de confiance ou de la déclaration de guerre par le Congrès, qui demeure une institution clef du système politique américain. Il ne s'agit donc pas tant d'une lutte ou d'un conflit entre les pouvoirs que d'un équilibre, une complémentarité recherchée entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ce afin de permettre une gestion politique et institutionnelle plus apaisée.

B. L'évolution du pouvoir exécutif en France depuis 1958

Qu'en est-il de la situation française ? Assurément, le pouvoir de l'exécutif est bien plus affirmé qu'aux États-Unis, à titre d'exemple. Certes, le Conseil constitutionnel, créé en 1958 avec la Constitution et s'affirmant « garant des libertés fondamentales » en 1971 par sa fameuse décision « Liberté d'association », n'est plus le « chien de garde de l'exécutif » comme souhaité par le rédacteur de la Constitution, Michel Debré. Pour autant, le Président de la République demeure le « garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » (article 64) : ainsi est consacrée, non pas le « pouvoir » judiciaire, mais « l'autorité », ce qui témoigne de la très ancienne méfiance pour la puissance des juges qui a notamment contribué à la chute de l'Ancien Régime, bloquant les réformes libérales souhaitées par Louis XV et XVI via les « parlements régionaux ». La contemporanéité n'a pas manqué de souligner l'exercice « solitaire » de l'exécutif et la réduction, parfois réelle, parfois caricaturée, du Parlement en « chambre d'enregistrement » des projets de loi du Gouvernement. Quoi qu'il en soit, l'exécutif demeure, pour citer Michel Debré lui-même, la « clef de voûte » de ce qu'il appelle encore en 1958, pour ne pas choquer ses collègues, « ce régime parlementaire neuf » : la Cinquième République.


Sources :

-
Pierre Avril, « Le Conseil constitutionnel est-il toujours le bras armé du Gouvernement dans le parlementarisme rationnalisé ? », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 50, 2016, p. 39.
- Jean-Marc Sauvé, « Présentation du Conseil d'Etat », discours du 25 janvier 2017.

- Nicolas Roussellier, La Force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France, XIXe-XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015.

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