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En l'espèce, trois individus, Baptiste, Frédéric et Vincent, soupçonnés de trafic de stupéfiants et de meurtres en bande organisée, font l'objet d'une enquête de police judiciaire.

Le 4 février 2025, une balise GPS est installée sur leur véhicule volé après autorisation du procureur de la République, permettant de les géolocaliser sur les lieux de règlements de compte commis les 26 et 27 février 2025.

Le 2 mars 2025 à 9h, ils sont interpellés et placés en garde à vue. Leurs droits sont notifiés, et le procureur de la République est informé à 10h30. Les trois suspects gardent le silence.

À l'issue de la garde à vue, le procureur de la République saisit le juge d'instruction qui, le 3 mars 2025, procède à leurs interrogatoires de première comparution. L'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de Baptiste et Frédéric, qui ont accepté de répondre aux questions, ne fonctionne pas. Les trois individus sont néanmoins mis en examen, y compris pour les faits criminels.

Le même jour, Vincent est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention sans être assisté d'un avocat lors de l'audience.

                  Dans quelle mesure les actes de procédure accomplis au cours de l'enquête de police et de l'instruction préparatoire à l'encontre de Baptiste, Frédéric et Vincent respectent-ils les garanties légales, et quelles voies de recours s'offrent à Vincent pour contester les irrégularités éventuelles ?

I.     La régularité de la mesure de géolocalisation 

                  En droit, les articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale encadrent la mesure de géolocalisation.
Elle peut être autorisée par le procureur de la République, sur décision écrite et motivée, dans le cadre d
une enquête de flagrance ou dune enquête préliminaire(art. 230-33 CPP).
L
autorisation est donnée pour une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois.
Au-delà, ou lorsque la mesure vise une infraction punie d
au moins trois ans demprisonnement, sa poursuite doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention (art. 230-34 CPP).

                  Par ailleurs, selon larticle 706-73 CPP, la géolocalisation peut être utilisée dans les affaires de trafic de stupéfiants et de meurtre en bande organisée, relevant de la criminalité organisée.

                  En lespèce, le 4 février 2025, les policiers ont installé une balise GPS sur le véhicule volé utilisé par Baptiste, Vincent et Frédéric.
Cette installation a été 
autorisée par le procureur de la République, ce qui est conforme aux dispositions légales dès lors quil sagissait dune enquête préliminaire, les faits des 26 et 27 février n’étant pas en flagrance.
Cependant, la surveillance s
est poursuivie jusqu’à la veille de linterpellation, c’est-à-dire près dun mois, dépassant ainsi la durée maximale prévue par la loi.
D
ès lors, seul le juge des libertés et de la détention pouvait autoriser la prolongation de la mesure.

                  En conséquence, la mesure de géolocalisation était régulière dans son principe, mais irrégulière dans sa durée, faute dautorisation du JLD pour sa prolongation au-delà du délai légal.

II. Régularité des gardes à vue 

                  En droit, l’article 62-2 et suivants du code de procédure pénale définissent la garde à vue. Pour que celle-ci soit mise en place, il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre l’infraction. 

Elle peut être effectuée par un officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République. 

Dès que l’individu est placé en garde à vue, l’OPJ doit lui notifier ses droits, dans la langue qu’elle comprend ou en présence d’un interprète, l’assistance d’un avocat, de prévenir un proche, de garder le silence…

En principe, la garde à vue dure 24h, elle est renouvelable une fois par le procureur de la République, pour les infractions les plus graves, elle peut être rallongée par le juge des libertés et de la détention. 

                  En lespèce, Baptiste, Frédéric et Vincent ont été interpellés le 2 mars 2025 à 9 heures et immédiatement placés en garde à vue.
Les policiers leur ont 
immédiatement notifié leurs droitsinformé des faits reprochés, et avisé le procureur de la République à 10h30.
D
ès lors, les conditions de fond (raisons plausibles de soupçonner leur participation à des infractions graves) et les conditions de forme (notification des droits et information du parquet) ont été respectées.

                  Ces éléments permettent de constater que la garde à vue est régulière tant sur le fond que sur la forme. 

III. Régularité de l’interrogatoire de première comparution 

                  En droit, l’article 116 du code de procédure pénale dispose que « Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution ». 

De plus, l’article 64-1 de ce même code énonce que « les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »

Enfin, l’article 116-1 dispose que « Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. » 

L'absence de cet enregistrement constitue une irrégularité qui peut entraîner la nullité de l'acte concerné

                  Dans un arrêt du 3 mars 2015, la Cour de cassation a « annulé un interrogatoire de première comparution en raison de l'absence d'enregistrement audiovisuel, soulignant que cette omission porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, même si celle-ci a choisi de se taire ». 

                  En l’espèce, le 3 mars 2025, Baptiste et Frédéric ont été interrogé par le juge d’instruction, le dernier individu, Vincent, a décider de garder le silence, son interrogatoire est régulier. 

Pour l’enregistrement audiovisuel de ces deux premiers, celui-ci n’a pas fonctionné, ce qui constitue une irrégularité. 

Malgré cet incident, les trois protagonistes sont mis en examen. 

IV. Les voies de contestations ouvertes à Vincent 

                  Larticle 173 du CPP offre la possibilité à toute personne mise en examen de soulever la nullité dun acte de procédure accompli pendant lenquête ou pendant la phase dinstruction. La nullité peut être absolue ou relative. Lalinéa 1er de ce même article énonce que le délai est de six mois à compter de la mise en examen.

                  En l’espèce, la géolocalisation a dépassé le délai légal, cette irrégularité peut porter atteinte aux droits du mis en cause. 

Pour ce qui concerne Vincent, seul ce point est susceptible de contestation.  

                  En droit, les articles 143-1 et suivants du CPP encadrent la détention provisoire.

Celle-ci ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel, pour les besoins de lenquête, sous lautorisation du juge des libertés et de la détention.

Dans un arrêt du 9 juin 2020, la Cour de cassation a sanctionné labsence davocat par la nullité de lordonnance de placement.

                  En lespèce, Vincent a été placé en détention provisoire sans avoir été assisté dun avocat.
Or, l
assistance de celui-ci est nécessaire lors du débat contradictoire préalable à la détention provisoire.
Ainsi, Vincent peut contester sa détention en formant un appel devant la chambre de l
instruction, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.