Le droit à réparation de la victime dans la responsabilité civile
En droit de la responsabilité civile, pour le cas où l’ensemble des conditions sont rencontrées, l’auteur du dommage est contraint de réparer entièrement le dommage qu’il a causé à la victime. Toutefois, ceci n’est pas vrai lorsque cet auteur est en mesure de démontrer une cause d’exonération qui aura pour effet de limiter, en tout ou partie, la réparation de la victime.
Il s’agit, le plus souvent ici, de la faute de la victime qui a contribué à la survenance du dommage dont elle se plaint. Pour le cas où la faute de la victime est démontrée, cette preuve suffit pour limiter son droit à réparation. C’est en vérité la gravité de la faute qui réduit plus ou moins son droit à réparation.
Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, il était question de l’imprudence d’un jeune homme de 15 ans qui décida de plonger dans l’eau sans avoir pris de précautions préalables, et qui est devenu tétraplégique.
La Cour d’appel de Douai a initialement retenu la responsabilité de l’association qui a organisé la colonie. Celle-ci a également retenu que la victime avait commis une faute qui a concouru à son dommage. Cette faute d’imprudence reconnue a eu pour effet de réduire de 60% son droit à réparation.
C’est la première chambre civile de la Cour de cassation qui a décidé de renvoyer l’affaire devant l’Assemblée plénière qui a décidé de protéger le droit à réparation des victimes de dommages corporels.
En quoi cette décision est-elle remarquable ?
Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Cour de cassation, en date du 29 mai 2026, les juges ont rappelé la définition de la notion de dommage corporel, mais également la particularité de celui-ci. Cette singularité impose en vérité que ce type de dommage soit régi par un régime de réparation qui diffère par rapport aux autres, en ce qu’il doit être plus favorable à la victime.
En l’espèce, la Cour de cassation répète les obligations d’information et de mise en garde liée aux risques d’atteintes à la sécurité, obligations qui reviennent aux organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisir. Tout l’intérêt de cette décision réside dans le fait que, dans l’hypothèse où un tel professionnel n’a pas respecté cette obligation et qu’il y a un dommage corporel, celui-ci n’est pas en mesure de bénéficier d’un quelconque partage de responsabilité en alléguant de la faute d’imprudence de la victime. Si faute de la victime il y a, celle-ci est en fait inopérante en pareil cas. Cette règle constitue le fondement de la cassation de l’arrêt rendu par les juges du second degré, qui avaient décidé d’exonérer de manière partielle l’association organisatrice de sa responsabilité, en considérant également que la victime avait commis une faute d’imprudence qui avait concouru à son dommage corporel.
En décidant ainsi, la Cour de cassation se montre particulièrement protectrice des droits à réparation de la victime. Techniquement, il convient de comprendre cette décision de la manière suivante : parce que le professionnel en cause a méconnu ses obligations, il n’est pas possible de caractériser un lien de causalité entre le dommage qui est subi par la victime et sa faute d’imprudence. La possibilité d’exonération de la responsabilité civile par la faute de la victime demeure bel et bien, mais son effet est inhibé par un manquement du professionnel aux obligations qu’il doit respecter (et qu’il a par conséquent méconnues).
En quoi consiste la portée de cette décision ?
Si la portée de cette décision se cantonne au manquement par un organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir aux obligations susmentionnées, il est fort à parier que cette même portée soit étendue à tout type de professionnel qui ne respecterait pas son obligation de contribuer à la sécurité des individus. Ceci laisse alors sous-entendre que le champ d’application de cette faute d’imprudence, bien que commise par la victime, se réduise au fur et à mesure des décisions qui pourraient être rendues dans le futur.
Peut-être pouvons-nous nous interroger sur le fait que les juges seraient tentés, s’ils sont saisis de faits analogues, et sur le fondement de cette décision rendue par l’Assemblée plénière, de relever une présomption irréfragable de lien de causalité entre l’imprudence de la victime et le manquement du professionnel à ses obligations ?
Quid enfin d’un comportement effectivement imprudent et qui a contribué à la réalisation du dommage dont se plaint la victime, en dépit des consignes formulées par le professionnel (qui n’aurait alors pas méconnu ses obligations) ? Cette faute d’imprudence pourrait toujours conserver cet effet exonératoire. Si l’on se réfère au contenu de cette décision de l’Assemblée plénière, impossible toutefois de l’affirmer, car celle-ci se montre très prudente dans sa rédaction, d’autant que les décisions subséquentes qui seraient rendues pourraient paraitre injustes pour certaines victimes de dommage corporel qui verraient leur droit à réparation réduit, tandis que d’autres non…
- Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 1997 - La faute d'imprudence de l'enfant victime d'un accident et la responsabilité
Références
Hassan Kohen, L’Assemblée plénière du 29 mai 2026 et l’imprudence de la victime de dommage corporel : la fin du partage automatique de responsabilité. Cabinet Kohen Avocats (2026, 3 juin). Consulté le 18/06/2026 sur : kohenavocats.com
Joëlle Marteau-Péretié, Vers la fin de la « faute simple » ? Le tournant historique du 29 mai 2026. JPM Avocat (2026). Consulté le 18/06/2026 : jmp-avocat-indemnisation.fr







