Quels ont été les propos prononcé par Bruno Retailleau ?
La mort tragique de la jeune Lyhanna a fait l’objet d’une couverture médiatique importante. De nombreux observateurs ont pointé du doigt le système judiciaire. L’exécutif a lui-même indiqué des dysfonctionnements dans le suivi de cette affaire. Indiquons en effet que le principal suspect avait préalablement fait l’objet de plusieurs plaintes (parfois pour viols sur mineurs) sans jamais avoir été inquiété par les autorités judiciaires.
Quelques jours après la découverte du corps de la jeune fille, l’actuel président des Républicains s’est exprimé sur cette affaire qu’il considère comme étant un « abominable naufrage judiciaire ». Celui-ci a profité pour critiquer vivement les parquets français, indiquant que ces derniers ne respectaient pas le contenu de la circulaire « Darmanin » de 2025 et qui, pour rappel, fait des violences sur enfants une priorité d’action.
Cette critique ne doit pas étonner compte tenu du fait que l’ancien ministre de l’Intérieur est candidat à la prochaine élection présidentielle et que celui-ci a proposé la création d’une cour disciplinaire de la magistrature afin que de réelles sanctions soient prononcées à l’endroit des magistrats et de leurs actions. Celui-ci précise que « chaque année, il y a des centaines de saisines de justiciables qui n’aboutissent pas ». Ce dernier ajoute même que les procédures visant à ce que les magistrats soient finalement sanctionnés sont inopérantes du fait du caractère « trop corporatiste » du Conseil supérieur de la magistrature.
Toujours selon lui, ce caractère n’emporte pas d’autre résultat que le prononcé « d’une seule sanction, en l’occurrence un blâme » en une quinzaine d’années. Ce chiffre, fort étonnant, doit nécessairement nous interroger. Qu’en est-il en effet dans la pratique ?
Quelles sont les compétentes du Conseil supérieur de la magistrature ?
Le texte constitutionnel suprême s’intéresse à ce conseil. Il prévoit en effet en son article 65 les pouvoirs qui lui reviennent, notamment le contrôle des magistrats. Plus exactement, il convient de garder à l’esprit que ce conseil est en mesure de sanctionner les magistrats du siège (c’est-à-dire les juges), mais il peut également proposer des avis quant aux procureurs et donc aux magistrats du parquet et il revient ensuite au ministre de la Justice de prononcer la sanction à leur encontre.
Notons que pour l’année 2025, ce sont 9 sanctions qui ont été prononcées ou qui ont été suggérées à l’endroit des magistrats du siège et du parquet. Rien que pour l’année dernière, ce sont également 2 révocations qui ont été décidées.
Les chiffres, avancés par Bruno Retailleau, ne sont donc tout simplement pas vrais. Cependant, il convient de relever le fait que celui-ci a pu jouer avec les chiffres et évoquer (sans la citer !) une tout autre procédure, celle qui trouve racine dans la saisine du conseil par les citoyens.
Le rôle des justiciables dans la procédure disciplinaire
Si les saisines peuvent émaner du ministre de la Justice aussi bien que des chefs de cours, celles-ci peuvent également émaner des citoyens, et donc, des justiciables eux-mêmes. Cette possibilité résulte de la réforme constitutionnelle de 2008 qui les autorise à saisir le conseil pour le cas où ils considéreraient qu’un magistrat (qu’il soit aussi bien du siège que du parquet) n’a pas eu un comportement adapté et qui est susceptible de faire l’objet d’une sanction.
Si des milliers de plaintes ont été envoyées, il n’en reste pas moins que peu d’entre elles ont résulté sur une procédure disciplinaire par le conseil. Ce sont ainsi 9 plaintes qui ont pu aboutir et donc être connues du conseil depuis la réforme entrée en vigueur. Sur ces plaintes, une seule a donné lieu à une sanction disciplinaire à l’été 2024.
Il est ici à noter que nombre de plaintes sont considérées comme n’étant pas recevables. Ici, le conseil doit notamment s’assurer de sa compétence concernant le comportement jugé inadapté par le justiciable et que ce dernier est bel et bien concerné personnellement par l’affaire en cause. La plupart du temps, la plainte concerne en vérité le verdict prononcé par le juge en question et non pas une problématique liée à la discipline. Ici, le conseil n’est pas compétent pour se prononcer sur le sens d’une décision ; il n’est compétent que pour connaître du comportement des magistrats. Il revient par conséquent au justiciable mécontent d’interjeter appel de la décision ou bien de former un pourvoi en cassation.
S’il apparaît ici incontestable que le conseil s’est peu prononcé en faveur de sanctions disciplinaires dans le cadre de cette procédure spécifique, d’autres voies ont, pour leur part, bien permis d’en prononcer en effet.
Indiquons aussi ici que la composition du conseil en matière disciplinaire n’est pas corporatiste, comme l’indique l’ancien ministre de l’Intérieur. En effet, le conseil en cette formation est aussi composé d’individus qui ne sont pas des magistrats (du siège ou du parquet), dont certains d’entre eux n’appartiennent ni à l’ordre judiciaire ni administratif.
Références
Jade Toussay, Lyhanna : Gérald Darmanin justifie son refus de démissionner malgré l’ampleur prise par l’affaire. Huffington Post (2026, 8 juin). Consulté le 10/06/2026 sur : huffingtonpost.fr
Ludwig Gallet, Mort de Lyhanna : « Il faut créer une cour disciplinaire de la magistrature », défend Bruno Retailleau. Le Parisien (2026, 6 juin). Consulté le 10/06/2026 sur : leparisien.fr
Conseil supérieur de la magistrature, décision du conseil de discipline, 13 juin 2024. Consulté le 10/06/2026 sur : conseil-superieur-magistrature.fr









