Quelles sont les raisons du retard de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne ?
Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de se reporter au contenu des traités et notamment le contenu de l’article 49 du traité sur l’Union européenne (TUE).
Il est en vérité nécessaire que l’État candidat négocie avec les États membres un traité dans lequel figure l’adhésion, mais aussi les conditions de son admission au sein de l’organisation internationale, et la manière dont les traités européens doivent être adaptés. Celui-ci, après avoir été approuvé par le Parlement européen, est soumis à la ratification de l'ensemble des États membres (cette procédure de ratification dépend des règles internes qui leur sont propres).
Au surplus, il est nécessaire de noter le fait que l’État candidat doit nécessairement respecter les valeurs de l’Union européenne (ce qui ne semble pas être une question véritablement tranchée concernant le cas ukrainien), répondre à l’ensemble des standards économiques de l’organisation, mais aussi respecter les critères inhérents à l’éligibilité et qui découlent du Conseil européen.
Il est aussi à noter que la flexibilité n’apparait pas comme la première qualité des traités européens et que toute la question de l’adhésion ne fait pas exception. Au contraire de certaines organisations internationales, les traités européens ne prévoient pas que certains États puissent être associés, et donc qu’ils puissent siéger au sein d’instances déterminées, par exemple. S’il est vrai que les dispositions de l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne existent, et prévoient un régime d’association, il n’en reste pas moins que l’État ainsi associé ne peut participer aux instances dirigeantes de l’organisation. Notons que, pour le cas de l’Ukraine, depuis 2014, il existe l’application d’un accord d’association qui a élaboré une zone de libre-échange entre le pays et l’organisation internationale.
L’Ukraine : un futur membre associé à l’Union européenne ?
Le souhait évoqué par le chancelier allemand prendrait cependant une tout autre tournure dans la mesure où l’Ukraine collaborerait notamment, à part entière, aux formations du Conseil européen. L’on comprend donc qu’il s’agit ici d’un projet tout à fait sans précédent et qui n’est pas prévu par les traités, ni même encore par les règlements intérieurs des institutions européennes. S’il est possible que des États tiers puissent participer à certaines discussions, dans certaines instances, il n’en reste pas moins qu’en l’état du droit européen et desdits règlements intérieurs, il n’existe pas de participation de ces derniers sur le long terme, cette participation étant en effet par nature ponctuelle, comme c’est le cas au Parlement européen, et au sens des dispositions contenues au sein des articles 223 et 233 de son règlement intérieur.
La base juridique fait par conséquent défaut pour permettre à des représentants d’un État tiers à l’Union européenne de pouvoir utilement participer à des instances dirigeantes européennes de manière quasi-intégrale. La proposition du chancelier allemand semble néanmoins contenir une solution à ce constat juridique a priori insurmontable : en effet, ne conviendrait-il pas de passer par la soft law ou la mise en place d’un consensus entre les États à ce sujet ? Il s’agirait d’opérer la même ligne de conduite que celle effectuée concernant le Royaume-Uni lorsqu’il était encore État membre (et pendant la durée de son adhésion). Ainsi, cette doctrine laisse de côté la révision des traités (bien trop ardue dans les faits, et surtout chronophage) pour se concentrer sur l’instauration d’une pratique qui repose sur le consentement des États membres. Celle-ci a, par exemple, résulté sur la pratique des accords inter-institutionnels concernant le domaine législatif de l’Union européenne (à l’effet de permettre une harmonisation des législations de manière non officielle, mais bel et bien respectée par les États membres).
Toutefois, en évoquant le cas ukrainien, l’on parle ici véritablement de la gouvernance de l’organisation internationale… Se pose pour nous la question de savoir si cette technique pourrait convenir au vu des enjeux que cette même gouvernance représente ? La réponse semble être négative.
Le projet de la Commission européenne pour permettre l’adhésion de l’Ukraine
Indiquons enfin que la Commission européenne n’a pas été indifférente face à cette doctrine, puisqu’elle avait elle-même proposé un projet d’adhésion qui aurait permis de répondre à toutes les questions institutionnelles de manière préalable, avant de mettre en mouvement le long processus d’adhésion que les dispositions conventionnelles imposent.
Si l’on s’intéresse ici au droit de l’Union européenne et de la pratique au sein de l’organisation internationale, il est peut-être opportun de s’intéresser également à ce qu’en pense la première intéressée, à savoir : l’Ukraine. Celle-ci rejette cette idée et désire bénéficier d’une adhésion pleine et entière à l’image de l’ensemble des États qui ont accédé au statut de membre.
Affaire à suivre, donc ! Car la Commission européenne souhaite un accroissement du nombre d’États membres, dont l’Ukraine, mais aussi la Moldavie, adhésions pouvant être notamment permises par l’arrivée récente au pouvoir de Péter Magyar, le nouveau premier ministre hongrois, qui succède à Viktor Orban farouchement opposé à la question ukrainienne…
Références
Missions allemandes en France, UE : Friedrich Merz propose un statut de « membre associé » pour l’Ukraine. Allemagneenfrance.diplo.de (2026, 22 mai). Consulté le 03/06/2026 sur : allemagneenfrance.diplo.de
Valentin Ledroit, Élargissement : l'Allemagne propose un statut de "membre associé" à l'Ukraine, dans l'attente de son adhésion. Touteleurope (2026, 21 mai). Consulté le 03/06/2026 sur : touteleurope.eu








