Propos introductifs
De nombreuses voix se sont élevées depuis le début du conflit en Ukraine concernant la livraison d’armes ainsi que la formation de soldats ukrainiens par la France. Selon celles-ci, notamment Nicolas Dupont-Aignan, le gouvernement aurait dû consulter le Parlement afin que les chambres l’y autorisent expressément. Selon lui, également, cette aide militaire méconnaît les dispositions du texte constitutionnel.
Leur critique porte notamment sur le contenu de l’article 35 de la Constitution qui prévoit, entre autres, en son deuxième alinéa qu’il revient au gouvernement d’« informer » les deux chambres du Parlement de « sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger ».
Dans tous les cas, la question suivante s’impose à nous : dans quelles mesures l’aide apportée par la France à l’Ukraine depuis le début de son invasion par les forces armées russes est-elle contraire au contenu du texte constitutionnel suprême ?
Qu’entend la Constitution par l’intervention des forces armées ?
Selon les détracteurs de cette aide apportée par la France, le fait de livrer des armes à l’Ukraine revient à dire que la France participe de manière active au conflit sur son territoire. C’est parce qu’ils considèrent ainsi que la lecture de l’article 35 de la Constitution obligerait le gouvernement à consulter le Parlement qui devrait ensuite procéder soit à un vote, soit à tout le moins l’informer de manière officielle si les forces armées françaises devaient intervenir sur le territoire ukrainien.
Se pose maintenant la question de savoir ce en quoi consiste les notions de guerre et d’intervention des forces armées comme indiqué au sein du texte constitutionnel suprême ? La réponse est bien difficile à apporter dans la mesure où il n’existe pas de texte qui en préciserait la définition ou les contours.
Il est donc intéressant de relever le fait que les pratiques mises en place ont été élaborées de manière progressive en fonction des conflits en cause. Ainsi, même pour le cas où il avait été décidé que l’opération Chammal (intervenue en Syrie en 2016) ne rentrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 35 de la Constitution, Édouard Philippe, pour sa part, en 2019, avait considéré que l’intervention des troupes armées françaises au Tchad entrait dans le cadre de ces mêmes dispositions.
L’on peut donc voir que ces dispositions sont interprétées de manières distinctes et ce, en fonction des conflits concernés. Cette interprétation non uniforme découle en vérité des discussions qui ont précédé la réforme de la Constitution en 2008 : le gouvernement doit disposer d’une certaine marge de manœuvre dans ce cadre.
Relevons en effet que les dispositions contenues au sein de l’article 35 de la Constitution attribuent au gouvernement une marge de manœuvre étendue. Sauf à imaginer la censure du gouvernement au sens des dispositions de l’article 49 de la Constitution, il n’existe pas de mesure de sanction par le Parlement en cas d’absence de consultation décidée par le gouvernement.
Cette marge de manœuvre semble donc être expliquée à la lecture de l’article 35 de la Constitution par les différents gouvernements. Il s’agit principalement pour eux de considérer que ces dispositions constitutionnelles doivent s’appliquer aux interventions militaires directes par les forces armées françaises en territoire étranger. De la sorte, le fait pour le gouvernement de livrer des armes à un autre État, lui-même impacté par un conflit armé sur son territoire, relève de cette interprétation qui se veut somme toute pragmatique au sens de l’article 35.
Il est difficile, au vu de ces constations, de conclure sur le fait que le gouvernement méconnaît le texte constitutionnel et plus exactement son article 35, par le fait que la France livre des armes à l’Ukraine, en tant qu’État allié. En outre, rappelons que le droit interne ne considère en rien le fait pour le gouvernement de livrer des armes comme étant constitutif d’une déclaration de guerre ou encore comme revêtant la nature d’une intervention armée.
L’on pourrait toutefois critiquer le rôle détenu par le Parlement dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de défense.
Qu’en dit maintenant le droit international public ?
La règle est relativement simple en droit international public : en effet, le fait pour un État de procéder à la livraison d’armes à un autre État, allié, et en guerre avec un ou plusieurs autres États, ne saurait être considéré comme constitutif d’une agression armée.
Comment est définie la notion d’agression en droit international ? Pour comprendre cette définition, il est nécessaire de revenir au contenu de la résolution 3314 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Il s’agit en vérité de l’envoi de forces armées ou de groupes armés qui se livrent à des actes de force armée.
Concernant le cas français, force est de constater que le gouvernement n’a pas décidé d’envoyer de troupes armées en territoire ukrainien afin de combattre les forces armées russes.
Ainsi, fournir du matériel, ou encore former les soldats ukrainiens, ne constitue en rien un tel constat…









