I. Raphaël et Linda - La cession de droits sociaux 

Raphaël et Linda sont mariés depuis 2010. Considérant qu’aucun contrat ne vient préciser la séparation des biens au sein du mariage, les conjoints sont soumis au régime légal de la communauté des biens réduits aux acquêts. Alors placé sous ce régime, Raphaël acquiert 300 parts d’une SARL. Linda détient 2500 actions d’une société. Entre 2020 et 2024, chaque époux procède à plusieurs cessions de droits sociaux, sans pour autant recueillir l’accord du conjoint. De cette manière, Linda cède 500 actions en 2020, 200 actions en octobre 2022 et près de 1800 en avril 2023 ; Raphaël cède quant à lui près de 100 parts en 2024. Une procédure de divorce est alors engagée avec une ordonnance d’orientation prononcée en octobre 2022.

Aussi, quelle est la qualification des droits sociaux au sein de la communauté des biens réduits aux acquêts et quelles sont les conditions préalables de cession de ces droits sociaux par un conjoint ?

Il conviendra ainsi de déterminer la nature des droits sociaux (A), avant d’identifier le régime applicable aux actes de cession et la validité de ces derniers (B).

A. Qualification des droits sociaux dans la communauté

Selon la lettre de l’article 1401 du Code civil, « les actifs s’incluant au sein de la communauté sont constitués par l’ensemble des acquêts faits par les époux, seuls ou mutuellement, dès lors que les acquêts ont eu lieu durant le mariage ». Quant à la définition des biens propres, l’article 1404 du Code civil impose que ceux-ci soient caractérisés par « la propriété ou la possession antérieure au mariage par l’un des deux époux ». Précisant l’acquisition des parts sociales, l’article 1832 al. 2 du Code civil impose que ces dernières, sous réserve d’être acquises par l’intermédiaire de biens communs, « sont également des biens communs sauf à justifier de la qualité propre de l’époux en tant qu’associé ».

En l’espèce, Raphaël avait acquis 300 parts sociales en 2017, soit sept ans après la célébration de son mariage. Cette acquisition a été réalisée à titre onéreux et non par voie de succession ou encore de donation. Linda a, à cet effet, marqué son approbation à l’investissement réalisé par son époux au titre de l’acquisition des parts sociales de telle manière à confirmer la nature commune du financement de l’action acquisitive. De surcroît, aucun élément ne peut attester de la qualité d’associé de Raphaël antérieurement à son mariage. Il en va de même pour les 2500 actions possédées par Linda. En effet, l’acquisition de ces actions paraît échelonnée durant le mariage et a été effectuée à titre onéreux. Rien ne permet de dire qu’une telle acquisition a été réalisée sur fonds propres ou à la suite d’une libéralité.

Il en résulte que les 300 parts acquises constituent effectivement un bien commun au titre de l’article 1401 du Code civil, quand bien même seul l’un des deux époux, Raphaël, détient la qualité d’actionnaire, en cela qu’elles ont été acquises à la suite d’un contrat à titre onéreux financé par des fonds émanant de la communauté de bien des époux. Il en est de manière similaire pour les 2500 actions acquises par Linda.

B. Le régime applicable aux actes de cession de droits sociaux dans la communauté de biens réduit aux acquêts 

L’article 1422 du Code civil impose que « les actes de dispositions des biens communs doivent requérir le consentement de deux époux ». Un point que la jurisprudence a par la suite précisé, notamment par l’arrêt du 9 juillet 1991 de la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 09 juillet 1991 n° 90-12.503) en entendant que l’ensemble des biens sociaux acquis au cours du mariage constituent des biens communs mixtes. Un régime d’intégration à la communauté des biens que la Cour a par la suite précisé en disposant que les qualités rattachées aux actes de la souscription des biens sociaux demeuraient à celui des deux époux ayant procédé à l’acquisition, alors, qu’en valeur seulement, de tels biens sociaux rejoignaient le patrimoine commun (Cass. 1e civ. 04 juillet 2012 11-13.384). En rejoignant une telle communauté de biens, la Cour de cassation a imposé que ces derniers « ne peuvent se voir céder sans le consentement exprès du conjoint » en son arrêt du 20 février 2007, sous peine de nullité des actes de cession (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 05-18.066), une jurisprudence confirmée en 2011 et qui semble dès lors constante (Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-12.123). Toutefois, l’article 1442 du Code civil postule « la dissolution de la communauté par le divorce ». La prise d’effet de cette dissolution « est actée à la date de l’ordonnance d’orientation » aux termes de l’article 262-1 du Code civil. De telle manière, les biens de la communauté, selon l’article 815 du Code civil, « se trouvent en indivision », aussi, la cession d’un bien indivis nécessite « le consentement de l’ensemble des indivisaires ». L’article 2224 du Code civil impose un délai de « prescription de cinq ans concernant les actions en nullités des ventes mobilières » et ce, à partir du moment où le titulaire d’un droit prend connaissance du droit qu’il aurait pu exercer. L’article 1433 du Code civil impose le « rétablissement de l’équilibre patrimonial au moment de la liquidation de la communauté ». Une récompense doit être « attribuée à la communauté quand cette dernière a financé un bien propre » ou, dans un second cas de figure, lorsqu’un des époux a disposé de manière discrétionnaire d’un bien commun « pour son profit exclusif ».

En l’espèce, l’ensemble des parts sociales de SARL détenues par Raphaël, sans compter les actions en possession de Linda étant entendu que ces dernières ont été acquises durant le mariage, constitue effectivement des biens communs. Il en est de telle manière que toute cession des droits sociaux, tant par Linda que par Raphaël, constitue un acte de disposition d’un bien commun qui doit nécessairement recueillir le consentement de l’autre époux. Or, une ordonnance d’orientation a été rendue en octobre 2022, les effets de la dissolution de la communauté de biens remontent donc à cette date. Ainsi, en cédant 500 actions en 2020, soit au cours du mariage et sans recueillir l’accord de son conjoint à cet effet, il apparaît que Linda a outrepassé ses pouvoirs de gestion en disposant seule d’un bien commun. Mais en cédant 200 actions en octobre 2022, soit à la date de l’ordonnance d’orientation, un doute subsiste sur l’acte de cession. En effet, la date précise de la cession des actions et la date de l’ordonnance restent imprécises.

Deux hypothèses sont alors envisageables. Si la cession est antérieure à l’ordonnance, il en résulte qu’un tel acte de disposition porte sur des biens communs et requiert le consentement de Raphaël. Reste que dans le cas d’une conclusion postérieure de la cession, il en va de même puisque le régime de l’indivision requiert l’accord de l’ensemble des indivisaires dont Raphaël. Il en va de même pour la cession réalisée par Linda en avril 2023 pour les 1800 actions restantes. Les actions se trouvaient en indivision entre les époux et, dès lors, une cession nécessitait l’accord de Raphaël. Ce dernier peut donc agir en nullité contre les actes de cession de Linda. La cession de 100 parts sociales par Raphaël en 2024 demeure également postérieure à l’ordonnance d’orientation, ces parts devenues indivis entre les époux ne pouvaient être cédées sans le consentement de Linda. Cette dernière peut également agir en nullité contre les actes de Raphaël. À titre subsidiaire, il est entendu que Linda et Raphaël ont chacun utilisé le produit de la cession des biens communs à des fins exclusivement personnelles. De telle manière, chacun pourrait requérir contre l’autre une récompense pour la communauté égale aux bénéfices exclusifs tirés de la cession des biens sociaux. 

Il en résulte que, concernant les cessions intervenues postérieurement à octobre 2022, les droits sociaux n'étaient alors plus des biens communs, mais des biens indivis soumis aux règles de l’indivision. A contrario, l’ensemble des actes effectués avant la dissolution de la communauté de biens interviennent au sein de ce régime. De telles manières, l’ensemble des cessions réalisées par Linda et Raphaël peuvent faire l’objet d’une demande en nullité pour défaut d’accord du conjoint. Mais en l’hypothèse où la nullité ne serait pas prononcée, les différentes sommes issues de la cession des biens sociaux de Linda et Raphaël, pourraient se voir réclamer au titre de la récompense pour la liquidation de la communauté et de l’indivision.

Conclusion

Les actes de disposition des droits sociaux effectués tout à la fois par Linda et Raphaël ont été réalisés sans le consentement de l’autre, de cette manière, ces derniers sont tous irréguliers. Pour les cessions intervenues durant le mariage (500 et 200 actions par Linda en 2020 et octobre 2022), elles violent l’exigence jurisprudentielle du double consentement pour la cession de droits sociaux communs. Pour les cessions postérieures à l'ordonnance d'orientation (1800 actions par Linda en avril 2023 et 100 parts par Raphaël début 2024), elles méconnaissent les règles de l’indivision post-communautaire. Chaque époux dispose d’une action en nullité à l’encontre des cessions effectuées par l’autre, le délai de prescription n’étant pas expiré.


II. Octave et Vincent - Le contrat de mandat

Un particulier a confié à une connaissance non-qualifiée dans le secteur de l’immobilier un mandat pour négocier le prix de vente d’un immeuble. Le prix minimum fixé par le mandant était de 200 000 euros. Le mandataire a toutefois accepté une offre d’achat à 170 000 euros, un prix inférieur au mandat confié par le mandant de 30 000 euros. Le mandant conteste de ce fait la validité de l’engagement ainsi que la convention de rémunération du mandataire s’élevant à près de 10 000 euros.

Aussi, le mandant est-il lié par la vente conclue par son mandataire en dépassement des pouvoirs stipulés dans la convention signée par le mandant et peut-il contester la rémunération du mandataire de ce chef ?

Il conviendra d’aborder l’inopposabilité au mandant de la vente conclue en dépassement de pouvoir (A), avant d’évoquer la contestation légitime de la rémunération du mandataire (B).

A. Le caractère inopposable de la vente conclue en dépassement de pouvoir par un mandataire

Suivant l’article 1984 du Code civil, est un mandat « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ». Mais l’article 1989 du Code civil limite néanmoins les prérogatives du mandataire à la lettre seule de « ce que le mandant lui aura intimé de faire ». En sanction, l’alinéa 2 de l’article 1998 du Code civil prévoit l’inopposabilité « des actes conclus au-delà de la portée du mandat ». De ce fait, la jurisprudence s’est montrée restrictive quant à l’appréciation de l’inopposabilité pour dépassement du mandat. Le 29 mars 2023, la Cour de cassation rappelait ainsi que le dépassement de pouvoir du mandataire devait être « objectif » et « ignorer ainsi les instructions » de son mandant (Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-10.001). Sauf ratification, le dépassement est donc inopposable au mandant. Il en reste qu’aux termes de l’article 1156, si l’acte outrepassant les pouvoirs du mandant lui est inopposable et peut être annulé, il n’en reste pas moins que le tiers contractant peut toutefois « se prévaloir de la croyance légitime en les pouvoirs du mandataire afin de rendre le contrat opposable ». Cette théorie du “mandat apparent” reconnue par la Cour de cassation en 2022 de manière stricte imposant au tiers une « obligation de renseignement » sur les pouvoirs réels du tiers. (Com. 9 mars 2022, n° 19-25.704)

En l’espèce, Octave avait défini un prix minimal de 200 000 euros pour la vente de son appartement. Cette condition constituait une limite expresse aux pouvoirs de Vincent. Mais ce dernier a accepté une offre de 170 000 euros, soit près de 30 000 euros en dessous du prix minimum autorisé par Octave. Ce faisant, Vincent a outrepassé ses pouvoirs de mandataire qui ne l’autorisaient pas à définir un prix en dessous de 200 000 euros. Octave a fait part de son refus et de sa volonté de contester la vente, il n’est donc pas question d’admettre une ratification de la vente par Octave. Il n’existe pas d’éléments permettant d’attester des diligences du tiers contractant dans la mesure des pouvoirs du mandataire. Mais le fait que Vincent soit un non-professionnel de l’immobilier et que le tiers ait tout de même consenti à sa proposition, connaissant vraisemblablement le prix du marché, indique de son absence de vérification de la latitude du mandataire. 

En conclusion, il en résulte que la vente conclue par Vincent au profit d’Octave lui est inopposable. Octane n’est donc pas tenu de respecter cet engagement et peut refuser de donner suite à la vente. Vincent n’avait pas le pouvoir d’engager Octave à ce prix. Une action du tiers au titre de l’alinéa 3 de l’article 1156 reste possible, mais ce dernier devra apporter la preuve de ses vérifications.

B. La contestation légitime de la convention de rémunération du mandataire eu égard au dépassement de pouvoir

Au titre de l’article 1986 du Code civil, « le mandat est gratuit en principe, mais une convention peut le rendre onéreux ». De surcroît, l’article 1992 du Code civil impose que « la responsabilité pour faute » du mandataire dans l’exercice de sa mission s’applique avec rigueur « lorsque ce dernier est rémunéré », il n’en est pas de même lorsque le mandat s’effectue « à titre gratuit ». L’article 1998 du Code civil impose quant à lui « le respect des exigences posées par le mandat » au mandataire, de cette manière, le mandataire est tenu « responsable pour les dépassements de pouvoir » qu’il pourrait acter de manières « expresse ou tacite ».

En l’espèce, la convention de mandat prévoit une rémunération de 10 000 euros en faveur de Vincent. Mais si la vente pour laquelle ce dernier a été mandaté est annulée, il n’y a pas lieu de rémunérer ce dernier. Le fait que Vincent ait outrepassé ses pouvoirs est un motif d’annulation du contrat qui est susceptible de le priver de sa rémunération et qui peut donc valoir l’annulation de la convention de mandat. En outre, la rémunération d’un non-professionnel de l’immobilier à hauteur de 5% du montant total de la vente apparaît excessive.

En conclusion, il y a lieu de dire que Vincent ne peut prétendre à aucune rémunération si la vente n’aboutit pas, en effet, le mandat n’a pas été respecté. Quand bien même la vente devait se voir confirmer après renégociation, il serait loisible pour le juge de réduire la rémunération du mandataire n’ayant pas respecté les termes de la convention de mandat.

Conclusion

Octave peut valablement refuser la vente à 170 000 euros. Vincent a dépassé ses pouvoirs en acceptant un prix inférieur au minimum fixé de 200 000 euros. Selon l’article 1998 alinéa 2, le mandant n'est pas lié par les actes accomplis au-delà du mandat. La vente est inopposable à Octave en l’absence de ratification. L’acquéreur potentiel ne peut pas opposer la vente à Octave.

Octave peut également contester le paiement de la commission de 10 000 euros. Aucune rémunération n’est due si la vente n’aboutit pas. Même en cas de vente ultérieure à un prix conforme, la rémunération pourrait être jugée excessive et la réduire en conséquence, de manière subsidiaire.


III. Octave et Bernard - L'achat d'un véhicule

Octave a acheté le 7 juillet 2023 un véhicule d’occasion à Bernard pour 25 000 euros. Trois jours après l’acquisition, des dysfonctionnements mécaniques sont apparus, nécessitant 5 000 euros de réparations. Le véhicule avait été acheté neuf par Bernard auprès du constructeur AB le 10 février 2020. Le 10 juin 2025, une demande de saisie de pièces en référé a été rejetée. Octave souhaite agir contre Bernard tout en conservant le véhicule, estimant que sa valeur réelle n’excède pas 15 000 euros. Ce dernier s’interroge également sur un éventuel recours de Bernard contre le constructeur AB.

Aussi, Octave peut-il invoquer la garantie des vices cachés contre Bernard et obtenir une réduction du prix et Bernard dispose-t-il d’un recours contre le constructeur AB ?

Il conviendra de s’attarder d’abord sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés (A) avant de s’intéresser à la possibilité d’une action récursoire (B).

A. La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés

Au titre de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1642 précise que le vendeur « n'est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’article 1644 du Code civil offre à l'acheteur le choix entre deux actions : l’action rédhibitoire consistant à « rendre la chose et se faire restituer le prix », ou l'action estimatoire permettant de « garder la chose et se faire restituer une partie du prix ». L’article 1645 dispose que « si le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Selon l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par « l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La Cour de cassation précise que le point de départ est « la découverte du vice, et non la vente en elle-même » (Cass. mixte, 21 juill. 2023, nos 20-10.763 B, 21-15.809 B, 21-17.789 B et 21-19.936 B).

En l’espèce, les dysfonctionnements mécaniques nécessitant 5 000 euros de réparations sur un véhicule vendu 25 000 euros constituent un vice. Ce vice présente un caractère caché car les dysfonctionnements sont apparus trois jours après l’achat, ce qui suggère qu’ils n'étaient pas apparents lors de la vente et qu’Octave ne pouvait raisonnablement pas les déceler lors d’un essai normal. Le vice est antérieur à la vente puisque les dysfonctionnements sont apparus si rapidement après celle-ci qu’ils préexistaient à la vente. Le vice est grave car les réparations représentent 20% du prix d’achat et Octave estime que le véhicule ne vaut réellement que 15 000 euros, soit une dépréciation de 40%. Cette diminution de valeur est substantielle et caractérise un vice grave. Octave souhaite conserver le véhicule mais obtenir une réduction de prix. Ce dernier doit donc exercer une action estimatoire. Il peut demander une réduction de prix de 10 000 euros, correspondant à la différence entre les 25 000 euros payés et les 15 000 euros qu’il estime être la valeur réelle. Le juge devra déterminer la décote correspondant au vice, en tenant compte du coût des réparations mais également de la dépréciation globale du véhicule liée aux défauts, et éventuellement d’une expertise judiciaire pour évaluer précisément la dévaluation du véhicule. S’agissant du délai de prescription, la vente est intervenue le 7 juillet 2023 et la découverte du vice le 10 juillet 2023. Le délai de 2 ans à compter de la découverte expire donc en juillet 2025. La demande en référé du 10 juin 2025 a pu interrompre la prescription. Si nous sommes avant juillet 2025 ou si l’acte de référé a interrompu la prescription, Octave peut donc encore agir.

En conclusion, la tentative d’Octave d’obtenir les factures de réparations de Bernard par référé suggère qu’il soupçonne Bernard d’avoir eu connaissance des défauts. Si cette connaissance est prouvée, l’article 1645 permettrait à Octave d’obtenir des dommages-intérêts en plus de la réduction du prix.

B. L’action récursoire à l’encontre du constructeur

Aux termes de l’article 1645-1 du Code civil, « l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive » d’autres actions. Le vendeur non professionnel qui a lui-même acheté le bien peut se retourner contre son propre vendeur « s’il est tenu envers son acheteur par le biais d’une action récursoire ». L’article L. 217-3 du Code de la consommation prévoit « une garantie légale de conformité pour les biens vendus par un professionnel à un consommateur », d’une durée de 2 ans « à compter de la délivrance du bien ». Par ailleurs, L. 217-4 du Code de la consommation établit les critères permettant d’identifier les conditions de conformité d’un article. Le vendeur peut également invoquer la « garantie des vices cachés contre son propre vendeur » sur le fondement de l’article 1641, dans le « délai de 2 ans à compter de la découverte du vice » prévu à l’article 1648 du Code civil.

En l’espèce, Bernard a acheté le véhicule neuf le 10 février 2020 et l’a revendu à Octave le 7 juillet 2023. Il s’est écoulé plus de 3 ans entre l’achat par Bernard et la revente. S’agissant de la garantie légale de conformité du Code de la consommation, si Bernard est un consommateur et AB un professionnel, les articles L. 217-4 et suivants s’appliquent pour une durée de 2 ans à compter de la délivrance puisque la vente a été conclue en février 2020. Cette garantie a expiré en février 2022, soit avant la revente du véhicule à Octave en juillet 2023. Bernard ne peut plus invoquer cette garantie.

Considérant la garantie des vices cachés, Bernard pourrait invoquer cette dernière contre AB sur le fondement de l'article 1641 dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Pour Bernard, la découverte intervient lorsque Octave l’informe des dysfonctionnements. Le délai expire donc en juillet 2025 ou plus tard selon le moment à laquelle la connaissance du vice est portée à Bernard. Toutefois, Bernard devra prouver que les dysfonctionnements résultent d’un vice de fabrication existant lors de l’achat du véhicule neuf en 2020. Après plus de 3 ans d’utilisation et 5 ans depuis l’achat à la date de la découverte des vices, il serait donc complexe d’établir que les défauts ne résultent pas de l’usure normale ou d’un défaut d’entretien. Le constructeur AB pourra opposer que les défauts sont apparus durant la période Bernard possédait le véhicule. Si Bernard est condamné à indemniser Octave, il pourra exercer une action récursoire contre AB en invoquant la garantie des vices cachés, à condition que le vice soit imputable à un défaut de fabrication, que le délai de prescription ne soit pas expiré, et qu'il puisse prouver que le vice existait lors de son achat en 2020.

En conclusion, le recours de Bernard contre AB paraît envisageable sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641. La garantie légale de conformité du Code de la consommation a expiré en février 2022 et ne peut plus être invoquée. S’agissant de la garantie des vices cachés, le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice n’est pas expiré si Bernard a été informé des dysfonctionnements en juillet 2023. Toutefois, les chances de succès de Bernard sont faibles en raison de l’écoulement du temps, près de 5 ans depuis l’achat, de la difficulté de prouver l’origine du vice et du fait que les dysfonctionnements ne se sont manifestés qu’après 3 ans d'utilisation. Bernard devrait faire réaliser une expertise technique pour déterminer si les dysfonctionnements proviennent d’un vice de conception ou de fabrication. Sans cette preuve, son recours contre AB serait voué à l'échec.

Conclusion

Octave peut valablement agir contre Bernard sur le fondement de la garantie des vices cachés et exercer l’action estimatoire pour obtenir une réduction du prix correspondant à la moins-value causée par les vices, potentiellement 10 000 euros. Il doit agir rapidement avant l’expiration du délai de prescription en juillet 2025, sauf interruption par la demande en référé. Il devra prouver l'existence, le caractère caché et l’antériorité du vice.

Bernard dispose théoriquement d'un recours contre le constructeur AB sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais ses chances de succès sont faibles compte tenu de l’écoulement du temps et de la difficulté de prouver que les dysfonctionnements résultent d’un vice de fabrication et non de l’usure normale. Une expertise technique sera indispensable pour établir l’origine du vice.