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La formation de la société
En l’espèce, plusieurs individus sont en train de créer leur propre société. Alors qu’elle est en cours de formation, l'un d’eux est exclu du projet juste avant la signature des statuts. Par la suite, la société est créée et immatriculée entre les trois autres individus. Cependant, ce dernier menace de demander réparation en justice.
La société ou ses fondateurs peuvent-ils voir leur responsabilité engagée ?
L’absence de qualité d’associé de Louis
En droit, la qualité d’associé ne naît qu’à compter de la signature des statuts, acte constitutif du contrat de société. Avant cette signature, les participants n’ont qu’une simple vocation à devenir associés, sans droit acquis.
D’après l’article 1102 du Code civil, qui pose le principe de la liberté contractuelle, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, ainsi que de choisir ses cocontractants.
Il en résulte que les fondateurs d’une société sont libres de déterminer qui signera les statuts, et donc d’écarter un participant tant que ceux-ci n’ont pas été signés.
Enfin, l’article 1843 de ce même code précise par ailleurs que, tant que la société n’est pas immatriculée, elle est en formation, et ceux qui agissent en son nom sont seuls responsables. Il en ressort qu’avant l’immatriculation, la société n’existe pas juridiquement : il n’existe donc aucun associé tant que les statuts ne sont pas signés.
De plus, selon la jurisprudence Manoukian du 26 novembre 2003, même en cas de rupture fautive des pourparlers, la personne évincée ne peut revendiquer aucun droit à la conclusion du contrat, ni obtenir la contrepartie économique du contrat espéré.
Rupture abusive des pourparlers
En droit, l’article 1104 du Code civil impose la bonne foi dans les négociations précontractuelles. La rupture des pourparlers est libre, mais elle ne doit pas être brutale ou abusive.
D’après l’article 1240 du Code civil, toute faute qui cause un dommage engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
En l’espèce, Louis avait participé à des discussions avancées (nom, forme, siège, activité, gouvernance). Son exclusion « juste avant la signature » est susceptible d’être qualifiée de rupture brutale, et donc d’une faute précontractuelle.
Comme énoncé dans la jurisprudence Manoukian, l’indemnisation n’est pas possible. Cependant, la responsabilité délictuelle de Tania, Victor et Maria pourrait être engagée.
Cession d'actions et procédure d’agrément
Un associé cédant transmet 150 actions de la société à un cessionnaire membre de sa famille et notifie la cession à la société. Un mois plus tard, le cessionnaire n’est pas convoqué à l’assemblée générale, la présidente estimant que la procédure d’agrément prévue par les statuts n’a pas été respectée. Le cédant conteste, soutenant que la cession était libre et opposable. La présidente sollicite un avis juridique.
Jules est-il devenu un associé de la société à la suite de la cession des actions ?
La nécessité d’un agrément
En droit, l’article L.227-14 du Code de commerce dispose que dans une SAS, les statuts déterminent librement les modalités de cession des actions. Lorsque ceux-ci prévoient une clause d’agrément, toute cession non expressément dispensée de cette procédure doit être soumise à agrément. À défaut, la cession est inopposable à la société, même si elle a été notifiée.
En l’espèce, Victor a transmis des actions à son petit-fils Jules, juridiquement, un petit-fils n’est pas un ascendant ou un descendant mais un collatéral, de ce fait, il n’entre pas dans le champ de la cession libre. Donc les statuts n’ont pas été respectés.
Les conséquences de l’absence d’agrément
En droit, les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce précisent que la cession d’actions n’est opposable à la société qu’à la condition que les formalités qui ont étaient prévues par les statuts soient respectées. Si les statuts contiennent une clause d’agrément, la cession réalisée sans elle est donc inopposable à la société.
En l’espèce, les statuts ont été rédigés et ils prévoient une clause d’agrément, celle-ci énonce les possibilités de cessions libres. Or, le cessionnaire qui est Jules, le petit-fils n’est pas un ascendant ou descendant mais un collatéral. Il n’entre donc pas dans le champ des cessions libres.
Dès lors, il ne peut pas être considéré comme associé et la présidente était fondée à ne pas le convoquer à l’assemblée générale. Donc, la présidente n’a commis aucune faute.
- Cas pratique corrigé sur les pouvoirs de décision des associés concernant le capital et la procédure d'agrément
La liquidation judiciaire
En l’espèce, une SAS de prêt-à-porter connait de graves difficultés financières, elle est placée en liquidation judiciaire le 2 juin 2025. Un liquidateur est nommé. Le bailleur du local commercial souhaite résilier le bail pour cessation d’activité et impayé de loyer.
La résiliation du bail commercial
En droit, l’article L.145-41 du Code de commerce dispose que la résiliation du bail commercial est possible en cas de non-respect d’une clause résolutoire. Cependant, des formalités sont à respecter, à savoir, une mise en demeure du preneur, l’ouverture d’une procédure collective.
De plus, l’article L.622-13 rajoute que la résiliation pour une faute commise antérieurement à la procédure collective est suspendue.
Enfin, la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 15 janvier 2020 qu’un manquement à l’obligation d’exploitation ne permet pas la résiliation du bail commercial.
En l’espèce, la société reproche au preneur d’avoir cessé son activité, et donc d’avoir causé une violation à l’obligation d’exploitation. Cependant, même si l’obligation a été violée, cela ne suffit pas à entraîner la résiliation automatique du bail, car une clause résolutoire ne peut produire effet que si certaines conditions sont strictement respectées. Aucune mise en demeure n’a été adressée au locataire avant la liquidation judiciaire. De plus, même si une mise en demeure avait été envoyée, elle n’aurait pas pu produire d’effet sur des fautes antérieures.
La clôture du compte de la société
En droit, l’article L.641-9 du Code de commerce énonce que le débiteur qui est dessaisi conserve le droit de disposer des comptes ouverts, ceux-ci doivent rester accessibles au liquidateur.
De plus, la Cour de cassation considère qu’une banque ne peut clôturer le compte du débiteur en liquidation si cela empêche le liquidateur d’agir.
En l’espèce, la banque a clôturé le compte automatiquement à cause de la liquidation judiciaire. Cependant, cette clôture a empêché le paiement du loyer. La clôture du compte est donc irrégulière.
L’omission de déclaration de la dette
En droit, le Code de commerce impose au débiteur une totale transparence sur les créances et les dettes. L’omission d’un élément important peut être considérée comme une faute de gestion, une fausse déclaration.
En l’espèce, la société a été condamnée par un jugement du 28 mars 2025 à payer 10 000 €. Même si un appel a été formé, la dette existe, sauf si l’exécution provisoire a été écartée. Le débiteur ne peut pas dissimuler cette dette à son liquidateur.
- Commentaire d'arrêt - Chambre commerciale de la Cour de cassation, 16 octobre 2007 : droit des entreprises en difficulté et résiliation du bail commercial
La location de locaux commerciaux
La réclamation des loyers impayés
En droit, l’article 1719 du Code civil énonce que le bailleur doit délivrer des locaux qui sont conformes à la description du contrat. Cependant, des exceptions sont possibles et permettent au preneur de demander soit une diminution du loyer, ou la résolution, cependant il n’est pas possible de cesser les paiements de loyers.
En l’espèce, seuls deux courts sur six étaient indisponibles et le bailleur a engagé rapidement les travaux, achevés en mars 2025. L’activité n’était donc pas totalement empêchée. Ainsi, la société RADE ne pouvait ni suspendre entièrement ses paiements, ni ne régler que la moitié du loyer.
L’indemnisation des dégradations
En droit, les articles 1730 et 1732 du Code civil disposent que « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En l’espèce, après le départ de la société RADE, les locaux ont été retrouvés fortement dégradés, sans que ces dégâts puissent être attribués ni à la tempête, ni à un vice de construction, ni à la vétusté. Ils résultent donc du comportement ou de la négligence du preneur.
La société JOUTE peut donc demander une réclamation pour couvrir les coûts nécessaires aux travaux.









