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Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Commenter

La formule de l'article 1103 du Code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" renvoie à la force obligatoire du contrat. Les parties contractantes doivent respecter le contrat comme leur loi, et donc les termes qu'il contient. Aussi, le contrat doit respecter la loi votée par le législateur. En cas de méconnaissance de cette force obligatoire, une sanction est prévue et passe par l'exécution forcée ou l'allocation de dommages et intérêts à la suite d'une action en justice.

L'article 1103 du Code civil

Credit photo : Pixabay

Le contrat dispose d'une force obligatoire à l'égard des parties contractantes (I) et du juge (II).


I. L'incidence de la force obligatoire du contrat sur les parties
II. L'incidence de la force obligatoire du contrat sur le juge


I. L'incidence de la force obligatoire du contrat sur les parties

Le contrat dispose d'une force obligatoire sur les parties : il doit être exécuté de bonne foi et ne peut être révoqué unilatéralement par une partie. D'abord, le créancier est autorisé à forcer l'exécution d'une obligation contractuelle acceptée par le débiteur (si le débiteur n'exécute pas ou exécute mal son obligation, méconnaissant donc la bonne foi, en vertu de cette force obligatoire du contrat, le créancier est autorisé à en exiger l'exécution forcée voire, en cas d'impossibilité, demander l'allocation de dommages et intérêts à l'occasion d'une action en justice). Ici le créancier est aussi tenu à une obligation, car il doit faire preuve de loyauté envers son cocontractant et ne doit pas rendre l'exécution du contrat plus compliquée voire impossible. Si l'exécution de bonne foi n'est pas respectée, alors le contrat sera frappé de nullité absolue (article 1104 du Code civil).

Un contractant ne peut pas, par principe, unilatéralement décider de la révocation de la relation contractuelle (article 1193 du Code civil). Donc un nouvel accord entre les cocontractants doit permettre d'achever le contrat concerné. Toutefois, si le contrat lui-même le prévoit ou si la loi en dispose ainsi, une révocation unilatérale est envisagée.


II. L'incidence de la force obligatoire du contrat sur le juge

Le juge ne peut qu'interpréter le contrat conclu entre les parties ; il ne peut le modifier. Le juge est lié par le contrat dont les termes sont arrêtés par les parties lors de sa conclusion. Si la convention est contraire à l'ordre public, ou s'il est inéquitable, il ne pourra pas le modifier et ne pourra qu'en prononcer, éventuellement, la nullité.

Toutefois, le juge est autorisé à interpréter son contenu si les termes contenus sont imprécis. Deux méthodes sont à sa disposition : soit caractériser le contenu du contrat et la volonté et l'intention exprimées par les parties contractantes, soit interpréter le contrat selon les usages, l'équité ou la bonne foi. Dans tous les cas, sauf à imaginer qu'une clause contractuelle soit explicitement illicite, et alors le contrat sera annulé par le juge, ce dernier doit appliquer cette clause acceptée librement par les parties. À défaut d'une telle volonté, il doit rechercher la volonté objective des parties et potentiellement rectifier son contenu.



Sources : Thirel, Soulier avocats

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