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Le contentieux de l'arrêté de cessibilité - Expropriation - cas pratique en droit administratif

Depuis deux ans, Marceau est propriétaire d'une petite maison [...] par un projet qui implique qu'il soit, ainsi que de nombre de ses voisins, expropriés. La procédure a bien avancé : elle en est à l'étape de l'arrêté de cessibilité. [...] Il souhaite contester la validité de ce second arrêté (de cessibilité). [...] Après avoir rappelé le contenu de l'arrêté de cessibilité (1), vous vous intéresserez au contentieux (2) y afférant. »

Expropriation

Expropriation


Enoncé du cas pratique


« Limoges, le 17 juillet 2017,

Depuis deux ans, Marceau est propriétaire d'une petite maison dans les environs de Limoges. Il y a mis toutes ses économies. Toutefois, depuis quelques mois, la vie de Marceau est gâchée par un projet qui implique qu'il soit, ainsi que de nombre de ses voisins, expropriés.

La procédure a bien avancé : elle en est à l'étape de l'arrêté de cessibilité.

Il est désemparé car il n'a pas attaqué la déclaration d'utilité publique. Il souhaite contester la validité de ce second arrêté (de cessibilité).


Qu'en pensez-vous ?

Après avoir rappelé le contenu de l'arrêté de cessibilité (1), vous vous intéresserez au contentieux (2) y afférant. »


Correction du cas pratique


1. Sur l'arrêté de cessibilité

L'arrêté de cessibilité intervient lors de l'enquête parcellaire qui constitue la dernière étape de la phase administrative de l'expropriation. Cet arrêté est le second acte administratif pris après l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Il permet, dans les faits, d'avancer considérablement en direction d'une expropriation réelle de la propriété privée concernée.

Cet arrêté est pris directement par le préfet conformément à ce qui est contenu au sein du procès-verbal, lui-même établi par la commission d'enquête. Cet arrêté a pour objet de procéder à la déclaration de cessibilité des parcelles.

A nouveau, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire, comme tel est déjà le cas concernant la déclaration d'utilité publique. En ce sens, il lui revient de prendre ou non cet arrêté. Il peut très bien, également, déclarer l'ensemble des parcelles cessibles mais ne pas transmettre son arrêté auprès du juge judiciaire dans les six mois, conformément à ce qui est prévu par la procédure. De la même manière, le préfet peut décider de déclarer cessibles certaines parcelles et non d'autres même si celles-ci sont visées par l'enquête parcellaire.

Ce pouvoir discrétionnaire s'illustre également dans le fait qu'il lui est possible de surseoir à prendre l'arrêté concerné voire à s'opposer à la poursuite de l'enquête, selon une décision du tribunal administratif de Nantes, le 14 mars 1991, Département de la Vendée contre Préfet de la Vendée.

Finalement, lorsque le préfet prend l'arrêté de cessibilité, celui-ci est obligé d'y inscrire l'ensemble des parcelles concernées, et qui feront par voie de conséquence l'objet d'une expropriation (Conseil d'Etat, le 23 décembre 1988, Thibaut) et doit le faire avec le plus de précision possible (Conseil d'Etat, le 22 juillet 1994, Mme Hannouz).


2. Sur le contentieux de cet arrêté de cessibilité

Tout d'abord, l'arrêté de cessibilité peut être attaqué par recours pour excès de pouvoir, par un recours en annulation. Cette procédure peut concerner aussi bien l'arrêté de cessibilité, mais aussi la déclaration d'utilité publique.

Dans le cas de l'espèce, Marceau souhaite attaquer cet arrêté de cessibilité.

Pour attaquer l'arrêté en cause, le demandeur devra former un recours pour excès de pouvoir.

De plus, les requérants bénéficient de deux moyens de procédure différents : soit ces derniers décident d'attaquer les actes (arrêté de déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité) les uns à la suite des autres, voire de les contester de manière concomitante.

Dans le cas de l'espèce, il sera possible au demandeur d'attaquer les deux actes de manière concomitante.

Donc, s'il n'a pas attaqué la déclaration d'utilité publique, il bénéficie toujours de cette deuxième option.

En outre, l'arrêté de cessibilité peut être attaqué par tous les requérants; ces derniers doivent néanmoins, conformément à la décision du Conseil d'Etat, le 26 juin 1951, Lavandier, soulever l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique. Egalement dans la mesure où l'arrêté de cessibilité constitue un acte non réglementaire, non créateur de droit, il peut faire l'objet d'un changement à tout moment par l'autorité compétente.

Une question s'impose : les procédures d'urgence que sont les référés suspension et les référés liberté sont-ils possibles au bénéfice des personnes intéressées ?

Tout d'abord, il convient de noter que le référé liberté ne peut être valablement utilisé à l'encontre d'un arrêté de cessibilité dans la mesure où il s'agit uniquement d'un acte déclaratif, qui ne transfert donc pas la propriété des parcelles qui y sont mentionnées.

Néanmoins, l'exécution d'un tel arrêté constitue un acte pouvant faire l'objet d'un référé suspension; le juge compétent en premier et en dernier ressort afin de connaitre de ce référé est le Conseil d'Etat. Ce référé peut être introduit devant lui à n'importe quel moment. La procédure d'expropriation pourra être suspendue lorsque le juge administratif suprême considère qu'il y a à la fois une urgence et un moyen sérieux qui introduit un doute, et qu'il ordonne ainsi la suspension de l'arrêté concerné.

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