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Commentaire de l'arrêt Uber - Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020, n 19-13.316

Cette décision Uber du 4 mars 2020 correspond en réalité à une seconde décision rendue par la Cour de cassation au regard de la situation juridique des travailleurs des plateformes (cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, Take Eat Easy, n 17-20.079), dans la mesure où la société Uber BV permet de mettre en relation des chauffeurs VTC et des clients dans le cadre d'un transport urbain via une plateforme numérique ainsi qu'une application. Ces chauffeurs VTC exercent par ailleurs leur activité sous un statut particulier : le statut indépendant.

L'arrêt Uber

Credit photo : Pexels freestocks.org

Dans le cas d'espèce ici jugé et reporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 4 mars 2020, il s'agissait d'un chauffeur VTC qui, après que la société Uber BV (la société) a clos définitivement son compte, a saisi le Conseil des prudhommes afin que soit reconnue la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La Cour d'appel a rendu un arrêt infirmatif ; les juges du second degré ont donc considéré que le contrat de partenariat devait être considéré comme un contrat de travail entre le chauffeur VTC et la société. La Cour d'appel a également renvoyé l'affaire auprès du Conseil des prudhommes concerné afin que ce dernier statue eu égard aux demandes dudit chauffeur VTC (rappel d'indemnités ; rappel de salaires ; allocation de dommages et intérêts du fait du non-respect des durées maximales de travail, de travail dissimulé ; et enfin licenciement sans cause réelle et sérieuse). Mécontente de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.


Il apparaît par conséquent opportun de se demander : dans quelles mesures est-il possible de requalifier une relation contractuelle en contrat de travail ?


Par cette décision de rejet du 4 mars 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que la relation contractuelle qui liait le chauffeur VTC à la société devait être requalifiée en contrat de travail. Les juges de la Chambre commerciale ont, pour ce faire, rappelé le principe selon lequel l'existence d'une relation de travail salariée ne découle ni de la volonté des parties ni même de la dénomination que celles-ci auraient pu donner à la convention qui les lie. Il s'agit par conséquent d'une qualification objective : cette existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles cette activité professionnelle est effectivement exercée (rappel de l'arrêt de principe de la Chambre sociale, 17 avril 1991, n 88-40.121).

Après avoir rappelé les critères cumulatifs qui permettent de qualifier une relation contractuelle en contrat de travail (I), les juges de la Cour de cassation ont pu valablement considérer ladite relation comme réellement constitutive d'un contrat de travail (II).


I. Le rappel exprès des critères de qualification d'un contrat de travail
II. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail


I. Le rappel exprès des critères de qualification d'un contrat de travail

La qualification d'une relation contractuelle est en vérité une notion objective ; dit autrement, peu importe la volonté potentiellement exprimée par les parties à ce sujet ou encore, peu importe la dénomination de la convention qui lie les parties.

Cette qualification du contrat de travail est donc constatée par la réunion de trois critères cumulatifs. En effet, il s'agira premièrement d'une rémunération ; deuxième d'une prestation de travail ; finalement, troisièmement, un lien de subordination juridique. C'est à propos de ce dernier critère que les choses peuvent se complexifier. La Cour de cassation en sa Chambre sociale le 13 novembre 1996, Société générale, n 94-13.187, a considéré que ce lien de subordination juridique est caractérisé par un pouvoir propre à l'employeur « de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Il s'agira, le plus souvent, de l'accomplissement d'un travail, et ce, plus précisément, à l'occasion d'un service organisé (par exemple, horaires de travail) ; cela permet au juge compétent de pouvoir démontrer qu'existe réellement un lien de subordination juridique entre un employeur et un salarié.

La Cour de cassation, en l'espèce, n'a pas retenu la notion de travail indépendant, dans la mesure où cette notion se caractérise par la possibilité de constituer une clientèle propre ; par une liberté de fixation des tarifs par le travailleur indépendant ; enfin, la liberté pour ce travailleur de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service.

Forte de ces considérations prétoriennes, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été en mesure de requalifier utilement la relation contractuelle liant le chauffeur VTC à la société en contrat de travail (II).


II. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail

Dans le cas d'espèce, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation se sont penchés sur différentes conditions concrètes liées à l'activité professionnelle du chauffeur VTC. Pour les juges de la Haute juridiction de l'ordre judiciaire, si ce chauffeur VTC est bien présumé exercer son activité en sa qualité de travailleur dit indépendant, il n'en demeure pas moins que cette présomption ne revêt que le caractère d'une présomption simple ; or une telle présomption peut tout à fait être renversée (cf. Chambre sociale, 28 novembre 2018, n 17-20.079).

La Cour de cassation a donné raison aux juges du second degré dans la mesure où la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail notamment par rapport à l'exécution de la prestation en cause. Autrement dit, cette exécution de la prestation constitue la preuve qu'il existe bien un lien de subordination entre le chauffeur VTC et la société.

Pour justifier sa décision et donc pour caractériser valablement ce lien de subordination, la Cour de cassation rappelle le fait que le chauffeur VTC fait partie d'un service dit organisé ; qu'il ne peut choisir ses propres tarifs soumis à des algorithmes de la plateforme de la société ; qu'il doit accepter (ou pas) des courses sans connaître à l'avance la destination des clients à transporter ; que la société en est mesure de déconnecter les chauffeurs VTC de sa propre plateforme ce qui peut se rattacher à une sanction de la part de la société. De ce constat, la Cour de cassation, en l'espèce, n'a pas retenu la notion de travail indépendant, dans la mesure où cette notion se caractérise par la possibilité de constituer une clientèle propre ; par une liberté de fixation des tarifs par le travailleur indépendant ; enfin, la liberté pour ce travailleur de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service.

Par conséquent, pour la Cour de cassation, il existe un lien de subordination entre les parties au contrat, confirmant par là même le raisonnement tenu par les juges de la Cour d'appel. La relation contractuelle doit nécessairement être requalifiée en contrat de travail.



Sources :

- Arrêt n 374 du 4 mars 2020 (19-13.316) - Cour de cassation - Chambre sociale
- Note explicative relative à l'arrêt n 374 du4 mars 2020 (pourvoi n°19-13.316) [arrêt Uber]

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