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Commentaire de l'arrêt Danthony (n 335033) du Conseil d'État, du 23 décembre 2011 : acte vicié et abrogation

Nous commentons ici l'arrêt Danthony rendu par le Conseil d'État en date du 23 décembre 2011.

L'arrêt Danthony

Credit Photo : Picjumbo


Les faits de l'espèce

Dans le cas de l'espèce, il était fait mention d'un décret du Gouvernement qui avait été pris en date du 10 décembre 2009 et qui prévoyait un regroupement entre deux écoles normales supérieures pour la création d'une seule et même école, et ce, conformément aux dispositions contenues au sein de l'article L. 711-1 du Code de l'éducation.

Or pour ce faire, il est aussi prévu, selon d'autres dispositions, que des conditions supplémentaires devaient être constatées ; celles-ci ne le seront pas préalablement avant la fin de la procédure, mais bien postérieurement à cette dernière.

De ce fait, les requérants ont contesté la légalité dudit décret. Ils se sont donc portés directement devant l'office du Conseil d'Etat, compétent en la matière aussi bien en premier et dernier ressort, l'acte dont il était fait grief, étant d'une portée nationale.

Les requérants ont donc demandé au juge de l'excès de pouvoir l'annulation du décret qu'ils considéraient comme litigieux, et vicié.

La question, qui avait été posée au juge administratif suprême, était la suivante : quelles sont les conditions juridiques permettant de mettre en évidence les vices contenus au sein d'un acte administratif unilatéral, et qui emporteraient nécessairement l'annulation dudit acte ?


La dureté du juge administratif suprême

Dans notre cas d'espèce, les juges du Palais Royal ont rappelé que l'acte administratif unilatéral doit être pris en respect des conditions de forme, mais aussi des conditions de procédure.

Ils ont ainsi retenu, et nous devons citer l'arrêt ici, que lorsqu'un vice viendrait à affecter le déroulement d'une procédure préalable, que celle-ci soit d'ailleurs « obligatoire ou [facultative] », le vice en cause ne rendra l'acte concerné illégal que lorsqu'il « a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ».

Ici, une annulation emporte nécessairement des conséquences juridiques étendues dans la mesure où suite à celle-ci, les parties seront remises dans la situation précise dans laquelle celles-ci se trouvaient avant que l'acte ne soit pris.

Or, même si une annulation est décidée, rien n'empêche que l'administration ne reprenne l'acte sur le fond, et par voie de conséquence, l'annulation précédemment prononcée s'en retrouverait fortement limitée.


La sobriété du juge administratif suprême dans la reconnaissance d'un nouveau principe

Du coup, les juges du Palais Royal ont décidé de retenir que la procédure est réservée à des procédures jugées graves concernant l'annulation de l'acte, plus encore d'ailleurs, pour le cas où le vice a influencé le sens de l'acte administratif lui-même, ou bien qu'il a participé à porter atteinte à une garantie juridique des citoyens. Cette garantie juridique des citoyens est d'ailleurs mise en exergue, dans le cas de l'espèce, en ce que les juges ont retenu que le moyen qui avait été tiré de l'absence de consultation préalable des comités d'experts particuliers, que ce défaut de consultation obligatoire, revêt précisément ce caractère.


L'application d'un précédent jurisprudentiel

Le principe appliqué dans notre cas d'espèce renvoie en fait à un principe déjà appliqué dans la décision du Conseil d'État du 11 mai 2004 (n 255886).

Le juge administratif a atténué le principe de l'annulation d'un acte, annulation qui suppose que l'acte annulé soit réputé comme s'il n'était jamais intervenu et que les parties se trouvent à l'issue de ce prononcé, dans la situation qu'était la leur avant que l'acte n'intervienne.

Cela s'explique en partie par le fait que l'annulation d'un acte peut aboutir à des situations juridiques dont les conséquences peuvent être compliquées.

Dans le cas de l'espèce de 2011, l'annulation de l'acte aurait eu pour conséquence la destruction du Stade de France. De ce fait, les juges administratifs suprêmes s'étaient montrés particulièrement habiles en procédant à la modulation temporelle des effets qui découlent de l'annulation de l'acte, dès lors que sont constatées des conséquences « manifestement excessives », selon la formule utilisée, et qui peuvent porter atteinte à l'intérêt général, notamment, ou bien un autre intérêt.

Le rôle du juge est donc bien de mettre en balance le respect du principe de légalité et le respect de l'intérêt atteint du fait du prononcé de l'annulation dont les effets sont rétroactifs.

Dans notre cas d'espèce ici jugé et rapporté, cette modulation dans le temps des effets de l'annulation a été décidée : ceux-ci ont alors été reportés à une date ultérieure. Par conséquent, le Conseil d'État a pris en compte les conséquences de cette annulation et donc sa rétroactivité : il a donc considéré que de tels effets produiront nécessairement des conséquences excessives, en application des règles mises en exergue, par lui, lors de sa décision précédente.



Sources : Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033 ; Lettre du cadre

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