Cas pratique en droit civil - La responsabilité du fait d'autrui

Chacun est responsable de ses actes. Cependant dans certains cas, il est possible que la personne fautive ayant causé un préjudice à quelqu'un ne puisse pas réparer le dommage causé à la victime. La loi a donc permis à celle-ci de se tourner vers d'autres responsables pour voir son préjudice réparé.

La responsabilité du fait d'autrui

Credit Photo : Unsplash Daria Nepriakhina


Énoncé

Fred a eu 15 ans hier. Pour fêter cela, lui et son meilleur ami sont allés au cinéma, voir le dernier film Parvel sorti dans les salles, dont ils sont des grands fans. À la sortie du film, enhardi par l'adrénaline montée tout le long du film, ils n'ont pas fait attention à leur entourage. Fred a poussé une femme dans les escaliers qui s'est retrouvée avec une jambe cassée, suite à sa chute.

Horrifiés, Fred et son meilleur ami ont cherché à fuir. Cependant, un des vigiles, étudiant employé directement par le cinéma pour arrondir ses fins de mois, a tenté de les arrêter. Le meilleur ami de Fred a réussi à partir. Seulement Fred s'est retrouvé coincé plusieurs rues plus loin. Ne faisant pas attention, le vigile lui a cassé le bras et a endommagé le nouveau smartphone de Fred en le mettant à terre.

Ses parents ont fini par être appelés, après les pompiers. Maintenant que tout le monde est soigné, ils veulent savoir ce qu'ils risquent à cause de l'action de leur fils et contre le vigile.


Corrigé

La responsabilité des parents

Les parents d'un mineur discernant ayant causé un dommage par imprudence peuvent-ils voir leur responsabilité engagée ?

L'article 1242 du Code civil dispose que l'on est « responsable du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». L'article prévoit expressément la responsabilité des parents du fait de leur enfant « mineur habitant avec eux », en son quatrième alinéa.

Selon ces conditions, il faut donc que l'enfant soit mineur et qu'il ait causé un dommage par « faute, imprudence ou négligence », dans le sens de l'article 1242 du Code civil. Il doit encore avoir sa résidence habituelle au domicile de ses parents (Civ. 2e, 20 janv. 2000, Bull. civ. II, n 14 ; R., p387).

La jurisprudence reste indifférente en ce qui concerne la faculté de discernement de l'enfant pour engager la responsabilité des parents (Ass. Pl. 9 mai 1984, arrêts Lemaire et Derguini). Ceux-ci n'ont en effet pas à commettre de faute pour être condamnés. Ils doivent seulement exercer l'autorité parentale selon l'article 1242 du Code civil.

En l'espèce, la victime a subi un préjudice corporel dans le fait que son bras a été cassé. La cause résulte de l'imprudence et de la négligence de Fred à la sortie de la salle, qui l'ont mené à la pousser dans les escaliers sans faire attention. Celui-ci est mineur et réside habituellement chez ses parents. La victime pourra demander la réparation de son préjudice dans le paiement de ses frais médicaux, en engageant la responsabilité de Fred et celle de ses parents in solidum (Civ. 2e, 11 sept. 2014, n 13-16.897).

Les parents ne pourront pas s'exonérer de leur responsabilité puisque la victime n'a pas commis de faute et il n'y avait pas de cas de force majeure.


La responsabilité du commettant du fait des préposés

L'employeur peut-il être tenu pour responsable des dommages causés par son employé en dehors de son lieu de travail, mais pendant celui-ci ?

L'article 1242 dispose en son cinquième alinéa une autre responsabilité de plein droit pour autrui. Soit la responsabilité du commettant « du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ».

Il est donc nécessaire qu'il y ait un lien de subordination : la jurisprudence l'a défini comme le fait pour le commettant d'avoir le droit de « faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminé » (Crim. 7 nov. 1968, Bull. crim, n 291).

Le commettant ou employeur peut voir sa responsabilité engagée à partir du moment où l'employé ou préposé a agi dans l'exercice de ses fonctions sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant (Ass. Pl. 25 fév. 2000, arrêt Costedoat).

En l'espèce, Fred a subi un dommage corporel dans son bras cassé et matériel dans la perte de son smartphone. Ceci résulte du fait du vigile qui est employé par le cinéma. Il exerçait sa mission de garder le cinéma et la sécurité, pour la soirée, sur ordre de son employeur. Bien que le dommage ait eu lieu en dehors du cinéma, c'est tout de même dans l'exercice de ses fonctions qu'il a eu lieu.

Une action en responsabilité pourra donc être engagée à l'encontre du commettant du fait de son préposé, pour obtenir la réparation des préjudices de Fred dans le remplacement de son smartphone et le paiement de ses frais médicaux.


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