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10 arrêts à connaître sur la propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle regroupe à la fois la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle a pour but la protection des inventions, innovations et créations tandis que la propriété littéraire et artistique s'intéresse plus spécifiquement aux droits d'auteurs et aux droits voisins à ces derniers.

10 arrêts à connaître sur la propriété intellectuelle

Credit Photo : Freepik rawpixel

 

1. Arrêt de la Cour de cassation – chambre commerciale – 15 juin 2010 – n° 09-11931

Faits : depuis la loi du 2 janvier 1968, une invention est définie selon 3 éléments : la non-évidence de l’invention comme étant la solution à un problème donné, l’état de la technique c’est-à-dire un ensemble de connaissances et enfin que cette invention soit l’oeuvre d’un homme du métier. C’est au sujet de cette qualification d’homme du métier que l’arrêt doit trancher.

Problème de droit : qu’est-ce qu’un homme du métier ?

Solution : la chambre commerciale affirme qu’un homme du métier est tout comme le « bon père de famille » un référent dans sa discipline, plus précisément un référent dans la discipline concernée par l’invention. Cet arrêt est confirmé par un arrêt de la chambre commerciale du 20 novembre 2012 (N°11-18440).

 

2. Arrêt de la Cour de cassation – chambre commerciale – 15 décembre 1998 – n°96-20653

Faits : l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif d’une marque peut être acquis selon l’usage qui en a été fait. En l’espèce, la marque la Maison du café fait l’objet d’une plainte pour contrefaçon, car son nom n’était pas assez distinctif.

Problème de droit : la marque dont le nom est composé de termes génériques, pouvait-elle être considérée comme distinctive par l’usage de son nom ?

Solution : la chambre commerciale tranche que pour apprécier le caractère distinctif d’une marque il fallait se placer à la date à laquelle la société avait été créée et avait débuté l’utilisation de son nom commercial, son enseigne et sa dénomination sociale. La Cour de cassation précise ainsi la possibilité pour une marque d’acquérir son caractère distinctif par l’usage et rejette le moyen soulevé par la partie adverse.

3. Arrêt de la Cour de cassation – chambre commerciale – 29 mars 2011 – n°10-1246

Faits : en l’espèce une marque française nommée « puta madre » est déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée pour désigner des vêtements et du champagne. La marque est assignée en justice pour contrefaçon.

Problème de droit : la marque intitulée « puta madre » est-elle valable ?

Solution : la Cour de cassation décide de l’invalidité de la marque aux motifs qu’elle contrevient aux règles de la morale sociale et qu’elle est contraire aux bonnes moeurs. Le caractère insultant du nom de la marque est donc contraire à l’ordre public et à l’article L711-2 du Code de la propriété industrielle.

4. Arrêt de la Cour de cassation – chambre commerciale – 4 octobre 2016 – n°14-22245

Faits : un ensemble de marques est déposé sur la base du nom de Laguiole qui est également le nom d’une commune française. La commune de Laguiole exerce plusieurs actions en justice à l’encontre de différents titulaires de marque et société qui commercialisent des produits sous les marques ou nom « Laguiole ». Se posaient principalement deux questions ; une concernant les pratiques commerciales trompeuses et l’autre, celle qui nous intéresse, concernant les droits de la propriété intellectuelle.

Problème de droit : la commune Laguiole peut-elle revendiquer le monopole de l’usage de son nom ?

Solution : la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sans donner raison à la commune estimant que le manque de renommée de son nom ne permet pas de caractériser une fraude trompant le consommateur et que la fraude peut être constituée lorsqu’elle est destinée à priver la commune ou ses administrés actuels et potentiels de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité.

5. Arrêt de la Cour de cassation – 1re chambre civile – 9 juin 2011 – n°10-13.570   

Faits : en l’espèce, les héritiers d’une amante d’un grand poète René Char envisagent de publier la correspondance entre leur mère et le poète, mais la fiancée du poète légataire universelle du poète s’oppose à cette publication.  Les héritiers assignent la femme pour abus dans le non-usage de son droit de divulgation.

Problème de droit : de quelle manière est transmis le droit de divulgation d’une personne disparue ?

Solution : la Cour de cassation dans cet arrêt de principe décide que le droit de divulguer une oeuvre, ou un attribut du droit moral d’auteur emporte le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de cette dernière.

6.  Arrêt de la Cour de cassation – 1re chambre civile – 13 octobre 1993

Faits : en l’espèce, la cour d’appel avait cru que certains meubles n’étaient pas fabriqués par Jean Dunand et en portait quand même la marque alors que l’artiste avait choisi leurs formes, les matériaux, les techniques de façonnage et de martelage et qu’il en avait contrôlé l’exécution. L’artiste fait grief à la cour d’appel d’avoir refusé la qualification d’oeuvres originales de ces meubles.

Problème de droit : un objet peut-il être considéré comme l’oeuvre d’un artiste s’il ne l’a pas lui-même construit physiquement ?

Solution : la Cour de cassation réfute la décision de la cour d’appel de n’avoir considéré que la fabrication manuelle pour caractériser le caractère original de l’oeuvre. Elle précise que dans le cadre de l’exercice de son droit de suite, l’artiste peut construire une oeuvre originale lorsqu’elle est réalisée selon ses instructions et sous son contrôle.

7. Arrêt de la Cour de cassation – 1re chambre civile – 11 janvier 1989 – n°86-19.496

Faits : une jurisprudence de 1977 préconisait que seuls les héritiers issus de la famille d’un artiste décédé pouvaient exercer le droit de suite sur ses oeuvres. Le droit de suite du peintre Georges Braque est exercé par la veuve d’un cousin au 6e degré du peintre dont la qualité d’héritière est contestée.

Problème de droit : l’exercice du droit de suite doit-il être conditionné par l’appartenance à la famille de l’artiste ?

Solution : la Cour de cassation affirme qu’il n’y a pas besoin d’un lien familial entre l’héritier qui exerce le droit de suite et l’artiste décédé. Elle justifie sa solution par l’absence de distinction entre les héritiers légaux de l’auteur et les héritiers subséquents qui peuvent également bénéficier du droit de suite.

8. Arrêt de la Cour de cassation – Chambre criminelle – 14 juin 2016 – N°15-80.678

Faits : en l’espèce, un peintre recrute des artisans pour qu’ils reproduisent des objets de célèbres designers industriels. Il décède et son commerce est poursuivi par sa famille notamment sa fille qui est accusée de contrefaçon.

Problème de droit : l’instigateur de la contrefaçon est-il complice ou auteur principal du délit ?

Solution :  la Cour de cassation conclut que celui qui fait fabriquer des copies d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur est personnellement coupable du délit de contrefaçon même s’il n’a pas matériellement commis les actes de reproduction et représentation litigieux.

9. Arrêt de la Cour de cassation – 1re chambre civile – 15 mai 2015 – n°13-27.391

Faits : un peintre reprend dans son oeuvre des éléments formels originaux d’oeuvres préexistantes plus précisément, il reprend des photographies d’Alix X. Le peintre ne demande pas l’accord du premier auteur et est accusé de contrefaçon.

Problème de droit : le droit d’auteur peut-il s’opposer à la liberté d’expression artistique ?

Solution : la Cour de cassation fait un juste équilibre et décide de ne pas condamner l’auteur pour s’être inspiré d’oeuvres préexistantes et pour avoir intégré des copies de ces oeuvres dans la sienne.

10. Arrêt de la Cour de cassation – 1re chambre civile – 22 janvier 2014 – n°10-15.890

Faits : un Français dit être l’auteur de 12 chansons reproduites sur un CD sans son consentement par une société autrichienne, CD ensuite vendus sur internet par des sociétés britanniques. Il décide d’attaquer la société autrichienne en contrefaçon.

Problème de droit : les juges français étaient-ils compétents pour une infraction commise sur un site internet de société britannique ?

Solution : après une question préjudicielle posée à la CJUE, la Cour de cassation décide que le seul critère d’accessibilité du site internet depuis la France suffisait à rendre les juridictions françaises compétentes pour juger de la contrefaçon.

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