Quelques propos introductifs

Kévin Nader a proposé, à l’occasion du conseil municipal en question, concernant l’examen du règlement intérieur de cette instance, qu’y soit insérée l’interdiction du port de signes religieux, face à la présence de deux autres élues de ce même conseil, toutes deux voilées.

Cette proposition restera sans succès, et, mécontent, celui-ci a alors décidé de brandir un crucifix et de réciter une prière devant le conseil municipal réuni. Ce dernier a par ailleurs déclaré que « puisque vous refusez d’être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil, on sera placé sous le signe de la croix ». 

Le maire de la commune a considéré que cette intervention devait être qualifiée de « crime politique ». Après avoir demandé, sans succès, que l’élu quitte la réunion, celui-ci a donc décidé de mettre fin de manière prématurée au conseil municipal.

C’est sur son compte Facebook que l’élu du Rassemblement national s’est exprimé en ce sens : cette situation revêt la nature d’un « deux poids, deux mesures ». Cette affirmation a trouvé écho parmi de nombreux internautes, certains considérant même que le maire d’Ivry-sur-Seine aurait méconnu la loi « en refusant d’appliquer la laïcité ». Qu’en est-il donc d’un point de vue juridique ?

Le maire d’Ivry-sur-Seine a-t-il violé la loi ?

Il apparait ici utile de rappeler le fait qu’il ne revient pas à la loi du 9 décembre 1905 de s’intéresser à la manière dont les élus s’habillent, de manière individuelle, sauf pour le cas où ces derniers agissent en leur qualité de représentants de l’État. Il n’existe donc pas de règles à cet égard, prévues par une loi, ce qui signifie qu’il revient aux règlements intérieurs des communes de les prévoir. Il est donc possible, par un tel règlement, d’interdire le port de signes religieux dits ostensibles.

Une telle règle a été précédemment actée par la ville de Chalon-sur-Saône : le juge administratif avait été saisi en référé, et ce dernier avait considéré que l’interdiction en cause était fondée d’un point de vue légal. Dans ce cas d’espèce, le tribunal administratif a relevé les dispositions de l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales qui précisent, notamment, que « l’élu local s’engage à respecter les principes de (…) laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ». Il nous faut cependant relever le fait que cette décision ne dispose que d’une portée strictement limitée, contrairement à une même décision qui aurait été prise par le Conseil d’État, en pareil cas.

Il est important de retenir qu’il n’existe aucune disposition législative qui obligerait les conseils municipaux à prévoir des règles concernant le port de signes religieux ; la loi les autorise cependant à le faire s’ils le souhaitent.

Dans notre cas d’espèce, concernant la situation de l’élu RN, c’est parce qu’Ivry-sur-Seine ne dispose pas de règles inhérentes à cette thématique que celui-ci a décidé de proposer un amendement afin qu’elle y figure. Sa proposition ne trouvera finalement pas d’écho favorable, faute d’avoir été présentée au vote du conseil.

C’est à l’occasion d’une décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 1er septembre 2010, qu’il a été décidé qu’il n’est pas possible pour un maire d’interdire à un élu d’exercer son droit de parole parce que celui-ci porterait un signe religieux, et ce, dans la mesure où il n’existe pas de règles législatives en la matière et qui l’autoriseraient (cf. Cass. crim., 01/09/2010, n° 10-80.584).

Si le maire d’une commune décidait de ne pas accorder la parole à une élue parce que celle-ci porte le voile, ceci revêtirait une discrimination prohibée par les dispositions des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, celle-ci étant plus spécifiquement fondée sur la religion.

Le fait que l’édile d’Ivry-sur-Seine n’ait pas interdit de parole les élues concernées ne saurait alors être compris comme étant un quelconque choix politique de sa part.

La laïcité a-t-elle été méconnue par la prière récitée par l’élu ?

C’est parce que le maire détient la police du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, que celui-ci, également en sa qualité de président, est autorisé à expulser tout individu qui troublerait l’ordre des débats qui y sont organisés. Il s’agit d’un pouvoir qui est strictement neutre et ne tient compte d’aucune considération religieuse ou encore politique. Ce pouvoir neutre est appliqué face à tout type d’agitation ou de désordre, peu importe leur nature.

Notons que le fait pour un individu de porter un vêtement religieux n’impacte pas le bon déroulé d’une séance. Il s’agit d’un acte passif, contrairement au fait de brandir un crucifix, de même que de réciter une prière, qui a pour résultat d’interrompre les débats. L’on peut donc aisément comprendre la décision prise par le maire d’Ivry-sur-Seine de demander, dans un premier temps, à l’élu de quitter la réunion, dans un second temps de la suspendre du fait du refus express de celui-ci.

Précisons in fine que, pour le cas où l’élu RN avait décidé de porter une croix, ce dernier aurait alors bénéficié de la protection octroyée aux élues qui portent le voile. Ce n’est pas la religion des intéressées qui a commandé la différence de traitement observée, mais bien le comportement de chacun et de chacune dans ce cas.


Références

Baudoin Moucadel, VIDÉO. Ivry : un élu RN récite un «Je vous salue Marie» en conseil municipal face à la laïcité à géométrie variable du maire PCF. Le JDD (2026, 12 juin). Consulté le 24/06/2026 sur : lejdd.fr