Une pétition mise en place dans le but d’inscrire 2 articles de la loi de 1905 dans la Constitution 

Une pétition a été mise en œuvre par le Grand Maitre du Grand Orient de France, Nicolas Pénin, dans un contexte d’atteintes de plus en plus constatées à la laïcité. Cette pétition a pour objectif principal d’inscrire au sein des dispositions constitutionnelles suprêmes les articles 1 et 2 de la loi de 1905. Elle a aussi pour dessein de finalement d’octroyer au principe de laïcité une valeur constitutionnelle, ce principe étant par ailleurs rattaché à la liberté de conscience. Cet objectif affirmé n’apparaît cependant pas nécessaire dans la mesure où cette notion de laïcité dispose déjà d’une valeur constitutionnelle. 

En effet il est ici important de noter que la notion de laïcité fait partie de la Constitution depuis 1946. Mais aussi que cette proposition s’inscrit dans la lignée d’une demande effectuée en 2020 par Xavier Bertrand. Celui-ci souhaitait effectivement que ce principe de laïcité soit ajouté à la devise française : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Néanmoins il n’est pas nécessaire d’y procéder, comme qu’il a été précisé ci-dessus, dans la mesure où l’on peut lire au sein du texte constitutionnel suprême à son article 2 depuis son entrée en vigueur, ensuite à son article 1er depuis 1995 que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », et que cette dernière « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens » sans qu’il ne soit finalement opéré de quelconques distinctions à leur égard, tenant aussi bien à leur origine, leur race ou leur religion. Et le texte constitutionnel suprême ajouter que la République française « respecte toutes les croyances ».

Ces dispositions font ainsi écho aux dispositions contenues au sein de l’article 1er de la Constitution de la IVe République qui prévoyait déjà que la République française est « laïque ». 


Quid maintenant de la liberté de conscience ?

À cet égard, il faut s’intéresser à la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans la mesure où ses membres ont décidé en 1977 que cette notion de « liberté de conscience », découlant du premier article de la loi de 1905, est directement attachée aux dispositions de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par cette décision les Sages du Conseil constitutionnel ont alors attribué une valeur constitutionnelle à la liberté de conscience (cf. Cons. const., 23 novembre 1977, n-77-87 DC). 

Il ressort par conséquent de ces différentes constatations que la laïcité est donc protégée et garantie par le texte constitutionnel suprême et ce, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. 


Quel est toutefois le véritable dessein de cette demande du Grand Maître du Grand Orient de France ?

Il ne faudrait pas s’y tromper ici lorsqu’il s’agit d’évoquer cette constitutionnalisation des dispositions des deux premiers articles de la loi de 1905 sur la laïcité. En effet cette demande trouverait son fondement dans le fait que pour le cas où le deuxième article serait inscrit au sein de la Constitution française, cela résulterait possiblement sur une obligation qui pèserait sur l’Alsace-Moselle, à savoir : celle d’abandonner le statut spécial qu’elle détient en termes de financement des religions. Revenons au début de l’année 1906 en France : à l’époque, aucun budget étatique ne permettait un tel financement des cultes, à l’exception du Concordat en Alsace-Moselle. Pourquoi ? Car la région appartenait alors à l’Empire allemand, et donc, cette loi ne pouvait s’y appliquer. À son retour dans le giron républicain en 1919, cette exception resta en application. Ceci signifie donc que la République française, depuis, finance certains cultes dans cette région. 

Ce rappel étant effectué, se pose nécessairement la question de savoir si l’interdiction de subvention dont il est question dans cette proposition venait à accéder à la vie juridique et donc qu’elle soit effectivement inscrite au sein de la Constitution française, cette inscription impacterait-t-elle nécessairement l’Alsace-Moselle ? Mettrait-elle donc un terme à cette exception ? 

De nouveau ici, c’est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui nous renseigne. En effet dans une décision rendue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 21 février 2013, les Sages ont retenu qu’à l’aune de travaux préparatoires des constitutions de 1946 et de 1958, le fait de déclarer la République française comme étant laïque ne s’oppose pas à l’application de règles juridiques différentes dans certains territoires (cf. Cons. const., 21/02/2013, n-2012-297 QPC).

Une nouvelle question résulte de ces constatations : cette proposition de constitutionnaliser les articles 1 et 2 de la loi de 1905 vise-t-elle l’objectif de mettre un terme au concordat de manière à ce que le droit soit applicable sur l’intégralité du territoire de la République ? C’est en ce sens en effet que cette proposition a été effectuée. La fin de ce concordat apparaît alors comme la conséquence même de l’inscription de ces dispositions législatives au sein du texte constitutionnel suprême.

 

Références

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527448/2025-04-14/

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340313

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017633QPC.htm

https://www.change.org/p/appel-pour-la-constitutionnalisation-des-articles-1-et-2-de-la-loi-du-9-décembre-1905?recruiter=17157743&recruited_by_id=f1b392a0-cf6b-012f-5f36-4040f855b16c&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_490521217_fr-FR:5