Quels sont les faits de l’espèce ?

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d’État, en date du 27 novembre dernier, il s’agissait d’une patiente âgée de 37 ans. Elle fut admise à l’hôpital afin que soit effectuée une ablation de la vésicule biliaire. Celle-ci est témoin de Jéhovah et a fait savoir aux équipes soignantes, avant son hospitalisation, qu’elle s’oppose fermement à toute transfusion sanguine, et a également indiqué cela dans des directives écrites.

Toutefois, au cours de l’opération, une artère est malheureusement perforée par le chirurgien. Deux transfusions sanguines seront effectuées, l’une pendant l’acte chirurgical, la seconde lorsqu’elle fut admise en réanimation.

À son réveil, la patiente fut tenue informée de ces deux procédures, ce à quoi elle a renouvelé son opposition catégorique à toute transfusion. Son état de santé s’est par la suite dégradé, sa survie en dépendait, et les équipes médicales ont été contraintes de procéder à une troisième transfusion. La patiente le sut lorsque lui fut ensuite communiqué son dossier médical.

La patiente a par conséquent cherché à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi auprès des juridictions administratives compétentes.

Se pose alors la question de savoir si la responsabilité du service public hospitalier peut valablement être engagée dans ce cas d’espèce, au regard notamment de l’état de santé de la patiente qui nécessitait l’acte en cause, même si celle-ci avait indiqué s’opposer à toute transfusion sanguine ?

Quid des deux premières transfusions sanguines effectuées ?

Les juges du Conseil d’État ont relevé que les deux premières transfusions sanguines réalisées ne pouvaient revêtir la nature d’une faute du service public hospitalier. Ce faisant, les juges de la plus haute juridiction de l’ordre administratif ont acquiescé la qualification des faits et ont retenu que les juges de la Cour administrative d’appel n’ont pas commis une erreur de droit.

En effet, ces derniers ont relevé le fait que ces actes étaient en vérité indispensables à la survie de la patiente même si celle-ci avait indiqué s’opposer à tout acte de cette nature. En bref, le fait pour les équipes médicales d’avoir outrepassé les directives de la patiente ne saurait constituer une faute.

Pour conclure ainsi, il découle de cette décision que le contexte dans lequel s’inscrivent ces actes doit nécessairement être pris en compte. En effet, même si celle-ci s’opposait aux transfusions sanguines, cette dernière, malgré le caractère ordinaire de l’opération en question, et son absence personnelle de risque d’hémorragie, n’a pas été informée de la possibilité de perforation de l’artère iliaqueLa réalisation d’un risque mortel d’hémorragie qui nécessite la réalisation d’une transfusion sanguine lors de l’acte chirurgical ne pouvait pas être considérée par la patiente lorsqu’elle a émis ses directives orales et écrites.

Ces transfusions effectuées découlent d’une urgence vitale fortuite, soudaine. Celles-ci ne peuvent revêtir la nature d’une faute car la situation urgente en cause a commandé la réalisation des actes. À cet égard, il est utile de relever le fait que les juges ont appliqué la portée de la décision d’assemblée du Conseil d’État, rendue le 26 octobre 2001 (cf. décision n-98546), en vertu de laquelle l’obligation que doit respecter le médecin de sauver la vie du patient en cause ne prime pas nécessairement sur une autre obligation, à savoir : celle de respecter la volonté du patient. À ce principe, néanmoins, il est nécessaire de souligner le fait que le médecin qui décide d’accomplir un acte indispensable à la survie du patient, mais aussi proportionné à l’état de santé de ce dernier, ne commet pas de faute qui serait de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier. En effet, l’acte, bien que réalisé en méconnaissance de la volonté du patient, est réalisé dans l’objectif de tenter de sauver la vie du patient, et est commandé par l’urgence de la situation concernée.


La reconnaissance d’une faute dans le cadre de la troisième et dernière transfusion sanguine

Au sens des dispositions contenues au sein de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, la troisième transfusion dont a fait l’objet la demanderesse est constitutive d’une faute : celle-ci avait en effet retrouvé sa conscience.

Il ressort des faits de l’espèce que celle-ci a été tenue informée par les équipes médicales que le fait de s’opposer à une transfusion sanguine, compte tenu de son état de santé (tenant à une anémie sévère, ainsi qu’à l’échec d’un autre traitement mis en place pour y pallier) l’exposait à un risque de mort à court terme. À cela, néanmoins, elle avait réitéré son refus catégorique. Le caractère particulier du refus, réitéré par la patiente, a résulté sur un placement sous sédation par les équipes médicales : la patiente n’a pas été en mesure de s’opposer à la réalisation de cette troisième transfusion sur sa personne.

En l’espèce, les juges du Conseil d’État ont relevé que les juges du second degré avaient correctement qualifié les faits et qu’aucune erreur de droit n’a été commise de leur part et ce, en dépit du fait que cette troisième transfusion avait pour objectif de sauver la vie de la patiente et que son état de santé le commandait : elle était en effet dans une situation d’urgence vitale. Cependant, les juges du second degré ont décidé que le manquement était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire et devait donc résulter sur une indemnisation du préjudice moral subi par la patiente, de même que les troubles dans les conditions d’existence de celle-ci.

Le Conseil d’État, dans notre cas d’espèce, n’est pas d’accord dans la mesure où il ressort de ses motivations que la Cour administrative d’appel, en retenant cela, a entaché sa décision d’une erreur de droit qu’il convient d’annuler. En effet, celui-ci retient que l’acte effectué, bien qu’effectué dans l'objectif principal de sauver la vie de la patiente, ne pouvait valablement entraîner, à son bénéfice, un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d’existence. Pour lui, le lien de causalité direct entre d’une part l’acte fautif, et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence faisant défaut, il n’est pas possible de les réparer en effet. Ceci revient à dire que le seul préjudice moral peut être valablement réparé.

In fine, la décision ici commentée illustre la place de plus en plus importante accordée à l’obligation devant être respectée par le professionnel de santé, à savoir : respecter la volonté du patient et ce, en dépit de la possibilité que son pronostic vital soit engagé du fait d’un refus de sa part d’être sauvée.

Ceci ressort de plusieurs lois votées à partir de l’été 1999 jusqu’à la loi n-2016-87 du 2 février 2016 (dite loi « Leonetti-Claeys »), et qui crée de nouveaux droits au profit des patients et des personnes en fin de vie.