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Suspension des droits civiques et interdiction d'exercice dans la fonction publique

Souvenez-vous, nous sommes en juin 2021, Emmanuel Macron est en déplacement dans la Drôme. En marge de ce déplacement, il rencontre des citoyens et un individu feint de vouloir lui serrer la main et gifle le Président de la République. L'agresseur sera rapidement maîtrisé et finalement condamné à de la prison ferme ; il verra également ses droits civiques suspendus et sera condamné à une interdiction d'exercer dans la fonction publique. Ce dernier interjeta appel du jugement. Cependant, la condamnation rendue par les juges du premier degré vient d'être approuvée par la Cour d'appel de Grenoble. À quoi renvoient ces deux notions ? Décryptage.

La suspension des droits civiques

Credit Photo : Pixabay

 

Bref rappel des faits et de la procédure

Par son arrêt rendu le 2 novembre 2022, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé la condamnation de l'auteur de la gifle dont avait été victime le Chef de l'État en juin 2021 en marge d'un déplacement.

Souvenez-vous, quelques jours après son geste, l'auteur avait été condamné par le tribunal correctionnel de Valence à dix-huit mois de prison, dont quatorze avec sursis. Ce dernier n'avait pas attaqué cette peine de prison, mais bien les peines complémentaires dont il a effectivement fait l'objet à l'occasion de ce même jugement. En l'espèce, les juges du premier degré avaient décidé d'une privation de ses droits civiques, civils et familiaux pendant une durée de trois ans ; une interdiction de détenir une arme pendant cinq années ; et enfin, une interdiction irrévocable de pouvoir exercer dans la fonction publique. Par ce jugement, il s'était également vu infliger une obligation de travail ou de formation.

Intéressons-nous maintenant à deux des peines complémentaires dont l'auteur des faits a été condamné : la privation de ses droits civiques, civils et familiaux, puis l'interdiction de pouvoir exercer dans la fonction publique.

Privation des droits civiques, civils et familiaux et interdiction d'exercice dans la fonction publique

Pour mieux comprendre ces deux condamnations en question, il est tout d'abord intéressant de revenir sur les dispositions contenues au sein de l'article 131-26 du Code pénal. Ce dernier dispose en effet que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur divers aspects, notamment « le droit de vote », mais aussi « l'éligibilité », c'est-à-dire la capacité pour tout citoyen de pouvoir participer à la vie démocratique de l'État tant par le choix de ses représentants que par la possibilité de se présenter pour éventuellement être élu en tant que tel.

Par ailleurs, il est opportun de relever que cette interdiction, prononcée à titre de peine complémentaire, dans le cadre d'un délit, ne saurait valablement excéder cinq années (pour le cas d'un crime, alors l'interdiction ne saurait valablement dépasser dix années). Dans notre cas d'espèce, c'est bien la durée pendant laquelle l'auteur des faits en cause, qui a commis un délit, sera privé de ses droits civiques, civils et de famille. Notons en outre qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de cet article il est laissé à l'appréciation souveraine des juridictions pénales concernées de prononcer ladite interdiction « de tout ou partie de ces droits. »

Relevons également que, dans notre cas d'espèce, l'avocat général avait déploré l'inexistence de regrets de la part de l'auteur des faits même à l'issue de son incarcération. Il avait poursuivi sa plaidoirie en insistant sur le fait qu'un tel geste, qualifié de simple « soufflet » par l'auteur des faits, ne pouvait « pas être banalisé » avant de conclure par cette déclaration : ce geste constitue « une atteinte profonde à l'institution que représente [le Chef de l'État]. »

En fin de compte, les dispositions les plus intéressantes dans le cadre de notre article résident dans celles contenues dans le tout dernier alinéa de cet article. Ces dernières sont absolument lourdes de conséquences pour tout individu effectivement condamné à cette peine. Il y est en effet prévu que le prononcé d'une telle peine, dès lors qu'elle touche ou bien au droit de vote ou bien à l'inéligibilité, « [emporte] interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ».

Mais, en pratique, à quoi renvoie cette impossibilité d'exercer une fonction publique ?

Dans un second temps, il nous faut nous intéresser aux dispositions contenues au sein de l'article 131-27 du Code pénal. Celles-ci disposent que les juridictions pénales, dès lors qu'elles connaissent à l'occasion d'une affaire soit d'un crime soit d'un délit, sont en mesure de prononcer « l'interdiction d'exercer une fonction publique » de manière définitive ou bien de manière temporaire : le texte précise dans ce dernier cas, que l'interdiction ne pourra pas utilement excéder cinq années. Dans notre cas d'espèce, le tribunal correctionnel de Valence avait décidé que cette peine complémentaire était définitive avant que la Cour d'appel de Grenoble ne vienne la confirmer en effet. L'auteur des faits n'a cependant pas semblé s'en émouvoir outre mesure, ce dernier ayant déclaré qu'il ne souhaitait pas, de toute manière, intégrer la fonction publique.

En bref, que retenir de ces deux notions ?

Ces deux peines prononcées contre l'auteur des faits revêtent la nature de peines dites complémentaires. La première, qui vise la privation des droits civiques, civils et familiaux, peut être privative ou bien restrictive de certains droits. Elle est prononcée dès lors qu'un texte le prévoit, aussi bien en matière criminelle qu'en matière correctionnelle, contre un individu condamné qui pourrait, en exerçant ces droits, effectivement porter atteinte à la société. La seconde, qui vise l'interdiction d'exercer une fonction publique, est certainement beaucoup plus spécifique ; elle implique dans les faits que le casier judiciaire de l'intéressé comprendra cette condamnation. Lesdites mentions portées dans le casier judiciaire de l'individu sont en vérité incompatibles avec certaines fonctions ou certains emplois publics. Par conséquent, l'individu ne sera pas autorisé à se présenter à ces fonctions ou emplois.

 

Sources : Légifrance, Ouest France, 20 minutes

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