Propos introductifs sur cette réforme du droit syndical
Pour être plus précis, c’est à l’occasion d’une entrevue attribuée à BFMTV, jeudi 10 juillet 2025, que le député Jean-Philippe Tanguy a proposé cette réforme inhérente au droit syndical des juges, à savoir : interdire tout simplement le droit dont ceux-ci bénéficient de se syndiquer.
Pourquoi exactement ce député Rassemblement national a-t-il proposé cette réforme ? Cette proposition a été effectuée à l’occasion de discussions avec Apolline de Malherbe et s’inscrit dans une critique toujours plus ardente du parti concernant le principe de la neutralité judiciaire.
Il est toutefois nécessaire, à titre liminaire, d’indiquer ici que ce droit dont disposent les magistrats de se syndiquer est un droit ancien. Ce dernier remonte en effet aux années 1970 et surtout, ce droit est compris au sein du statut de la magistrature d’une part, et, d’autre part celui-ci est protégé par des textes d’une nature juridique importante, notamment la Constitution ainsi que des textes d’origine européenne.
Si cette proposition de réforme du droit syndical pour les magistrats s’inscrit dans un agenda politique maintenant bien connu de la part de nombre de parti, dont le Rassemblement national, il ne faut pas s’y tromper et bien garder à l’esprit que cette proposition n’a pas de chance d’accéder à la vie juridique dans la mesure où elle méconnait entièrement le texte constitutionnel suprême…
A quoi renvoie le droit syndical reconnu à tout magistrat ?
Ce droit dont dispose les magistrats de se syndique a tout d’abord découlé d’une décision rendue par le Conseil d’Etat, en date du 1erdécembre 1972, Obrego (cf. n° 80195). D’abord accepté d’un point de vue prétorien, ce droit fut ensuite entériné par la loi organique prise en date du 8 août 2016. Celle-ci a eu pour conséquence d’ajouter au sein du statut de la magistrature l’article suivant qui prévoit explicitement que « Le droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. »
Il est tout aussi utile de rappeler le fait que la liberté syndicale, en droit français, revêt la nature d’un droit fondamental, par ailleurs expressément reconnu par le point 6, inscrit au sein du Préambule de la Constitution de 1946 : ceci revient donc à dire que cette liberté est partie intégrante du bloc de constitutionnalité.
Il est important également de noter que, contrairement à ce qui est prévu et possible pour le droit de grève, le texte en question ne permet pas aux parlementaires de limiter l’exercice de ce droit de se syndiquer.
Si ce droit est bien protégé au plan national, il n’en demeure pas que celui-ci est aussi protégé par des dispositions conventionnelles, d’ordre international. Ainsi, nous pouvons relever que la liberté syndicale est garantie et protégée par les dispositions contenues au sein de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou bien encore de l’article 5 de la Charte sociale européenne. Bref, autant de textes qui existent et qui s’appliquent à cette liberté, même s’il est vrai que, les concernant, nous devons impérativement garder à l’esprit que leur lecture et leur étude nous informent qu’il est possible que des restrictions y soient apportées, celles-ci devant par ailleurs être légitimes, et concernant spécialement son exercice.
Est-il envisageable qu’une loi soit votée afin de limiter ce droit pour les magistrats ?
Cette question doit être posée au regard de la proposition effectuée par ce député, même si nous avons déjà apporté des éléments de réponse à ce sujet.
Il est toutefois nécessaire, dans le cadre de notre développement, de souligner le fait que, concernant une autre situation, à savoir : celle des militaires, il a été reconnu par les juges de la Cour européenne des droits de l’homme que le fait que ces derniers ne peuvent pas constituer ou bien ne peuvent pas adhérer à un syndicat est de nature à porter atteinte à la liberté d’association, et que celle-ci ne saurait donc être proportionnée, ni même encore « nécessaire dans une société démocratique » (cf arrêt de la Convention européenne des droits de l’homme, en date du 2 octobre 2014, Matelly c/ France, n° 10609/10). Il n’est pas dénué de sens de considérer que la solution ici retenue peut être appliquée et applicable aux magistrats français.
Dans leur décision n° 2011-205 QPC, rendue en date du 9 décembre 2011, même si les juges du Conseil constitutionnel ont souligné le fait que les parlementaires sont mesure de décider de dispositions spécifiques, et qui intéressent différentes catégories de personnel, à l’égard de ce droit, ceci ne revient aucunement à dire qu’une interdiction pleine et entière de ce droit est envisageable (cf §6 de la décision).
Quid des restrictions envisageables ?
Il est maintenant nécessaire, sinon primordial, de retenir que bien que cette liberté syndicale soit garantie et protégée pour les magistrats, il n’en reste pas moins que son exercice doit s’inscrire dans le respect des obligations qui intéressent leurs fonctions, et particulièrement le principe d’impartialité, ou encore le droit de réserve. Néanmoins, ceci étant rappelé, il conviendra de bien garder à l’esprit que les positions qui pourraient être arrêtées par une organisation syndicale ne sauraient revêtir la nature d’un quelconque fondement juridique afin que soit remise en cause l’impartialité des magistrats, et ce « au motif qu’[ils sont membres] de cette organisation syndicale » (cf recueil des obligations déontologiques des magistrats).
Ainsi, au vu des précédents développement, il apparait donc impossible de prohiber le droit pour les magistrats de se syndiquer…
Références
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007642318
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033011065
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-10126%22]}
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011205QPC.htm#:~:text=6.%20Consid%C3%A9rant%2C%20en,des%20salari%C3%A9s%20prot%C3%A9g%C3%A9s%C2%A0;









