Ce temps électoral important d’un point de vue de la vie démocratique française constitue pour nous l’occasion de nous intéresser à certaines règles qui y ont trait. Quelles sont ces règles devant être impérativement respectées ?
La campagne présidentielle en quelques mots
La campagne électorale organisée en vue de l’élection présidentielle 2022 a débuté le lundi 28 mars 2022 dans la mesure où le premier tour de l’élection est organisé le dimanche 10 avril. En effet, il est prévu que cette campagne doit officiellement débuter le deuxième lundi précédant ce premier tour. Elle prendra fin le vendredi 8 avril, à minuit.
Il convient de noter qu’un certain nombre de règles doivent être impérativement respectées à l’occasion de ce lancement de la campagne électorale, règles d’ailleurs en vigueur jusqu’à sa clôture.
Un temps de parole égal entre chaque candidat
Le droit français oblige les médias audiovisuels, pendant l’intégralité de la campagne officielle, à procurer aux candidats à l’élection présidentielle un temps de parole égal. Ce temps de parole doit par ailleurs être strictement égal entre eux tous. Qui plus est, concernant les sociétés nationales de programme, il est prévu que chacun des candidats bénéficie de ce qu’on appelle une durée égale d’émission de campagne électorale.
Eu égard au premier tour qui se tiendra le dimanche 10 avril, l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a prévu dans sa décision en date du 18 mars dernier que chacun des candidats bénéficiera d’une durée d’émission de campagne radiotélévisée sur les chaines du service public d’une durée de 48 minutes. Cette durée du temps de parole attribuée à chaque candidat et chaque candidate est scindée en deux types d’émissions : 11 émissions d’un format fixé à 1mn30, et, 9 émissions d’un format de 3mn30. Au surplus il convient de noter que l’Arcom est aussi intervenue en décidant des dates mais aussi des horaires de diffusions de ces émissions plus ou moins longues, et a également décidé de l’ordre de passage desdits candidats et candidates. Il est finalement prévu que dans un délai déterminé à 24h suivant les dites diffusions, les émissions des candidats seront également disponibles sur les plateformes en ligne de ces sociétés nationales de programme.
Outre ces règles strictes en matière de temps de parole entre candidats, on le voit notamment également dans les rues du pays sur les panneaux d’affichage, existe ce qu’on appelle la propagande électorale. Quelles sont les règles en la matière ?
Les règles inhérentes à la propagande électorale
La campagne électorale qui a officiellement débuté n’intéresse pas seulement le temps de parole des candidats dans les médias mais elle intéresse aussi d’autres formes de campagne.
La propagande électorale intéresse aussi ce qu’on appelle communément les professions de foi des candidats. Plus encore, cette campagne électorale implique, pour le compte des candidats à l’élection présidentielle, non seulement la réalisation, le contrôle mais aussi l’acheminement de ces documents imprimés à destination des français.
La propagande électorale se rapporte également aux panneaux d’affichages électoraux spéciaux. Ces 12 panneaux ont été attribués à un candidat ou une candidate dans un ordre établi, par tirage au sort, par le Conseil constitutionnel. Ces affiches ne doivent pas contenir les couleurs du drapeau français, le bleu, le blanc et le rouge ; ils ne doivent pas non plus être imprimés sur du papier blanc (pour ne pas les confondre avec des affiches administratives).
L’ensemble des dépenses effectuées dans le cadre de cette propagande électorale sont entièrement pris en charge par l’Etat, sans considération des résultats finaux de l’élection présidentielle (donc, peu importe que les candidats obtiennent finalement plus ou moins de 5% des suffrages exprimés lors des deux tours de l’élection).
Enfin, revenons sur le rôle tenu par le Conseil constitutionnel en matière électorale.
Le Conseil constitutionnel et l’élection présidentielle
Le Conseil constitutionnel français n’est pas uniquement cantonné au contrôle de constitutionnalité des lois et des traités. Preuve en est, la Constitution du 4 octobre 1958 lui a attribué d’autres compétences sur des terrains bien différents. En effet, les Sages du Conseil constitutionnel disposent d’un rôle de contrôle et de régulation dans le cadre des consultations électorales nationales, de manière à faire respecter les principes non seulement démocratiques mais aussi constitutionnels. Le Conseil constitutionnel dispose donc de la compétence en matière de litiges électoraux. Le fait qu’il ait obtenu, en tant qu’organe neutre, cette attribution s’explique par une déclaration de Michel Debré qui souhaitait mettre fin au « scandale des invalidations partisanes » inhérentes aux règles et à la pratique constitutionnelles de la IVe République.
Celui-ci intervient également, en dernier ressort, dans le cadre de possibles appels des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il connait alors des appels inhérents au respect des plafonds de dépenses électorales à l’occasion de l’élection présidentielle (cf. sous ce rapport, Cons. const., 4 juillet 2013, décision n°2013-156 PDR, concernant l’invalidation des comptes de campagne du candidat Nicolas Sarkozy lors de la campagne en vue de l’élection présidentielle de 2012).
Pour finir, de quoi dispose la Constitution de 1958 concernant l’élection présidentielle et le rôle tenu par le Conseil constitutionnel ? En vertu des dispositions des articles 58 et 7 de la Constitution, les Sages de la rue Montpensier interviennent aussi bien avant, pendant et après le scrutin.
Après avoir reçu le consentement des candidats, leurs déclarations patrimoniales et procédé à la vérification de la validité des parrainages, il lui revient de « [veiller] à la régularité de l’élection du Président de la République » (art. 58, al. 1er) et « [d’examiner] les réclamations » pouvant être portées à sa connaissance par les électeurs français eux-mêmes, les candidats ou bien encore les préfets. Enfin, il lui revient de « [proclamer] les résultats du scrutin » (art. 58, al. second).
Références
https://www.vie-publique.fr/dossier/282312-election-presidentielle-2022-le-scrutin-des-10-et-24-avril
https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes/Proteger-le-pluralisme-politique/La-presidentielle-2022
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/le-role-du-conseil-constitutionnel-dans-le-controle-des-elections-presidentielles-et-des-operations
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-constitution-et-les-elections-presidentielles