Propos introductifs
Une publication sur le compte d’Olivier Faure sur réseau social X à fait couler beaucoup d’encre dans la presse nationale et régionale. En effet, celui-ci appelle les maires de France à accrocher le drapeau palestinien sur leur mairie ce 22 septembre 2025. Il ne s’agit pas de n’importe quelle date dans la mesure où il s’agit du jour où le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France.
Cette publication n’est donc pas passée inaperçue et à ce sujet, Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur démissionnaire, a clairement marqué son refus. En effet, ce dernier, sur le réseau social X a rappelé les différentes décisions rendues par la « jurisprudence administrative » et qui a ordonné « le retrait de drapeaux palestiniens du fronton de mairies » qui avaient décidé de le hisser. Celui-ci a également rappelé le fondement juridique de ces décisions rendues par les juges administratifs compétents : ces choix effectués par les maires concernés « [portent] gravement atteinte au principe de neutralité » du service public.
Par voie de conséquence, les juridictions ont pu considérer comme illégal le fait pour un maire de décider d’accrocher ce drapeau, ou bien encore le drapeau israélien, sur le fronton de sa mairie. Toutefois il n’apparaît pas aussi certain et incontestable que les juridictions administratives décideront de la sorte concernant ces prochains hissements de drapeaux palestiniens à l’occasion de la reconnaissance de cet État par la France.
Qu’en est-il de ce que le juge administratif a appelé « l’engagement politique ostensible » ?
Pour poursuivre notre développement et comprendre les décisions des juridictions administratives susmentionnées et rappelées par Bruno Retailleau, il est nécessaire de noter qu’elles ont souligné « l’engagement politique ostensible » dont ont fait preuve les autorités communales dans le cadre de leur décision. Ces juridictions ont en vérité poser le principe suivant : il n’est pas possible pour un conseil municipal de décider, unilatéralement, de faire montre de son soutien pour telle ou telle cause sur le bâtiment de leur mairie dans la mesure où un service public y est abrité et que partant, le principe de neutralité doit être respecté et garanti.
Toutefois, qu’en est-il de la présence du drapeau ukrainien sur le fronton de nombre de mairies françaises suite à l’invasion du pays par les forces armées russes ? Ce constat constitue en fait l’exception au principe ainsi posé.
Pourquoi cette exception du drapeau ukrainien est-elle validée en droit ?
Des juridictions ont été amenées à valider en droit le fait de hisser, sur le fronton des mairies, le drapeau ukrainien, en signe de soutien au pays touché par la guerre depuis 2022. Se pose donc maintenant et tout naturellement la question de savoir ce qui fonde juridiquement un tel traitement différent ? Pourquoi est-ce autorisé pour un drapeau étranger, pourquoi est-ce interdit pour un autre ?
La réponse est relativement simple. En effet, cette initiative ne découle pas d’une décision personnelle, d’une décision isolée d’un maire, mais constitue le résultat d’une orientation diplomatique de l’Etat français : c’est lui qui est à l’origine de l’initiative en cause.
Ainsi, il a pu être retenu par la jurisprudence administrative que l’initiative en question « (…) encouragée par le ministre (…), ne saurait donc être regardée comme symbolisant la revendication des opinions politiques [du] maire ».
Ce constat revient à dire que pour le cas où, dans la continuité de la reconnaissance de la Palestine en tant qu’Etat par le Président de la République, il était décidé soit par lui-même, soit par le Gouvernement, de demander à ce que les drapeaux palestiniens soient hissés sur le fronton des mairies, aux côtés des drapeaux français et européen, cette démonstration ne pourrait pas être considérée comme étant illégale par les juridictions administratives si elles étaient saisies. Ceci s’explique par le fait que les maires concernés suivraient alors l’orientation diplomatique de la France.
Toutefois, il apparaît à l’heure actuelle peu probable que l’Etat français décide en ce sens. Il est donc bien épineux pour nous de préjuger de quelconques décisions, validant ou non une telle démonstration de soutien, et qui seraient rendues par les juridictions administratives. Il est possible, enfin, que le juge administratif suprême, le Conseil d’Etat, décide finalement de s’emparer de la problématique et ainsi de décider de la marche à suivre impartialement en la matière.
Affaire à suivre donc…
Références
https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/drapeaux-palestiniens-sur-les-mairies-le-22-septembre-bruno-retailleau-demande-aux-prefets-de-s-y-opposer_AN-202509190282.html
https://versailles.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/une-mairie-peut-mettre-un-drapeau-ukrainien-sur-sa-facade-aux-cotes-des-drapeaux-francais-et-europeen
https://x.com/BrunoRetailleau/status/1967571747961504151









