Les beaux-parents : de qui parle-t-on ?

Il s’agit des personnes qui sont unies au parent d’un enfant, soit par concubinage, soit par mariage, soit par un pacte civil de solidarité. Ils participent ainsi à la vie de l’enfant (soins, éducation ou bien encore vie quotidienne).

Le beau-parent peut aussi être le parent d’intention et ce, dans le cas des couples de même sexe : il s’agit ici de la personne qui a concouru à la conception de l’enfant, ou bien au projet parental mais qui, dans les faits, n’est pas considéré comme le parent au sens juridique du terme.

L’on peut alors retenir que les beaux-parents sont considérés comme des tiers pour les enfants. En effet, il ne ressort d’aucune disposition contenue au sein du Code civil que les beaux-parents ont une quelconque qualité spécifique reconnue, ni même encore l’autorité parentale —celle-ci appartenant en effet à la mère ou au père, ou à toute autre personne qui a été reconnue par la justice.


Est-ce à dire que les beaux-parents n’ont pas de droits sur les enfants ?

Débutons ce développement par le rappel des dispositions de l’article 377-1 du Code civil. Celles-ci prévoient, concernant l’autorité parentale, l’éventualité d’une délégation-partage. Ceci permet ainsi au parent concerné de choisir un tiers et de l’allier à certaines décisions pouvant revêtir diverses natures (par exemple, à l’éducation de l’enfant). Cette possibilité doit cependant être validée par le juge aux affaires familiales, et, ici, la décision est prise dans le but de répondre à l’intérêt de l’enfant pour le cas où les circonstances le commandent. Notons que le juge s’assure que ce partage est nécessaire à la protection de l’enfant.

De plus, relevons que lorsque le parent et le beau-parent se séparent, il revient à celui-ci de demander à ce que le lien personnel qu’il entretient avec l’enfant soit maintenu, au sens du deuxième alinéa de l’article 371-4 du Code civil. Cela revient à dire que le beau-parent concerné est en mesure de bénéficier d’un droit de visite ou d’un droit d’hébergement : il doit cependant apporter la preuve qu’il existe un lien affectif stable avec l’enfant. En outre, il doit démontrer que le fait de maintenir un tel lien concorde avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour le cas où le parent biologique décède, le beau-parent n’a pas, de manière systématique, de droits sur l’enfant. Néanmoins, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsque le lien qui les unit est stable, il est possible pour le juge de décider que la garde de l'enfant, ou sa résidence, revient au beau-parent survivant. Le juge décidera généralement une mesure de délégation de l’autorité parentale ou encore une mesure de tutelle. Le beau-parent n’agira donc pas en tant que parent juridiquement parlant, mais bien en tant que tiers.


Quid de l’adoption de l’enfant par le beau-parent ?

Lorsque le beau-parent souhaite acquérir une filiation établie avec l’enfant de son partenaire ou de son conjoint, seule l’adoption le permet.

L’adoption de l’enfant du conjoint, pour les couples de même sexe, est autorisée depuis la loi du 17 mai 2013, peu importe d’ailleurs le sexe de l’autre époux.

Dans la pratique, le beau-parent qui adopte détient les mêmes droits et les mêmes obligations que le parent légal de l’enfant.

Par ailleurs, soulignons le contenu des lois bioéthiques datant de 2021 et 2022 concernant les couples de femmes et qui ont recours, à l’étranger, à la procréation médicalement assistée. Il est ainsi possible pour la mère qui n’est pourtant pas désignée à l’état civil de reconnaître l’enfant et ce, a posteriori. Dans les faits, ceci prend la forme d’une reconnaissance conjointe.

Il est également intéressant de souligner le fait que nombre de décisions de justice visent à la reconnaissance de la primauté de l’intérêt de l’enfant et du lien affectif qui unit ce dernier au parent d’intention, peu importe que la mère biologique réfute l’idée d’une adoption de l’enfant par celui-ci. Cela s’inscrit dans une nécessaire adaptation de la justice aux réalités de diversités que peut revêtir la famille (cf par exemple TGI de Lille, 12/10/2019, n-19/01037 ; ou Cass. civ., 1ère, 11/05/2023, n-21.17.737).


Un statut à parfaire

En dépit d’une réalité sociale, le droit en général demeure relativement timide quant à la situation du beau-parent. Ceci est d’autant plus déplorable que le beau-parent occupe une place souvent centrale dans la vie des enfants, sur plusieurs points.

S’il est vrai toutefois que des modalités existent à son bénéfice (comme l’adoption), il n’en reste pas moins que le juge est toujours bien présent pour les valider juridiquement. Notons tout de même que le droit évolue, certes doucement, et que celui-ci est toujours conduit par un seul intérêt : celui de l’enfant.

Quid enfin de la déclaration de « beau-parentalité » ?

L’association du Congrès des notaires de France, fin septembre 2025, s’est intéressée à la situation des beaux-parents. Ses membres proposent une «déclaration de beau-parentalité », citant la situation de nombre de beaux-parents qui désirent que le lien entretenu avec le ou les enfants concernés soit « reconnu juridiquement plus solidement et [souhaitent] bénéficier d’une fiscalité appropriée ». Il convient ici de noter qu’il ne s’agira pas de l’instauration d’un statut homogène mais bien de permettre à qui le souhaite de formuler une déclaration volontaire pour officialiser ce lien : les effets juridiques qui résultent seraient strictement encadrés.

Cette proposition vise notamment à confirmer la singularité du rôle détenu par le beau-parent, de rechercher à ne plus vouloir procéder à une adoption systématique de l’enfant, et de permettre un assouplissement de la transmission patrimoniale de manière volontaire au sein de ces familles recomposées, mais également de se mettre d’accord au regard des effets en matière de fiscalité successorale.

Il est proposé que ce document soit notarié et facultatif, et il s’appliquerait entre le partenaire pacsé ou le conjoint de la mère ou du père de l’enfant, et ce dernier.

Dans l’hypothèse où l’enfant est encore mineur, la déclaration serait constitutive d’un acte unilatéral et les effets produits par celui-ci seraient circonscrits. Ce n’est que dans le cas où l’enfant est majeur que la déclaration sera constitutive d’un acte de déclaration réciproque : ici, les effets qu’elle produit seront plus importants.

Références

congresdesnotaires.fr

senat.fr

bertran-avocat.fr

cqf-avocat.com