L’année 2025 ne fait pas exception aux polémiques qui entourent les installations de crèches de la nativité au sein de certaines mairies françaises, et, comme à son habitude, le maire de Béziers a décidé d’en installer une au sein du bâtiment public. 

Notons que ce dernier est en vérité coutumier de fait puisqu’il a, à ce jour, déjà été condamné à 8 reprises. Qu’à cela ne tienne, le maire de Béziers a de nouveau décidé de ne pas appliquer la loi en la matière. L’inauguration qui a eu lieu fin novembre a été quelque peu mouvementée par la présence de manifestants, dans le cadre d’un mouvement intitulé « Vive la laïcité ».

Dans tous les cas, et malgré cette énième installation polémique, Robert Ménard (comme les autres maires) n’est toujours pas autorisé à décider d’une telle installation, ceci portant non seulement atteinte à la laïcité mais également à l’exigence de neutralité du service public.

Une installation interdite

Dans la poursuite de notre développement, nous devons rappeler le contenu de la très célèbre loi française du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État. En effet, il ressort des dispositions contenues au sein de son article 28 que, par principe, il n’est pas autorisé « d’élever ou d’apposer » aussi bien un « signe ou un emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public ». Il est toutefois fait exception pour certains lieux comme les « musées ou [les] expositions », toujours selon ces mêmes dispositions.

Le juge administratif, par ses décisions successives, a considéré qu’au sens de cette loi, les crèches de la nativité revêtent une dimension religieuse et portent donc atteinte au principe de neutralité du service public, et plus exactement des lieux qui accueillent du public.

Relevons, entre autres, que par une décision rendue le 18 février dernier, le tribunal administratif de Montpellier a décidé d’annuler la décision prise par le maire de Béziers d’installer une crèche au sein de sa mairie. Il ressort de cette décision qu’il est possible d’autoriser de telles installations, à l’intérieur d’un bâtiment public, que pour le cas où elles disposent d’un « caractère culturel, artistique ou festif », sans qu’il ne soit fait de préférence religieuse (cf paragraphes 6 et 7 de cette décision).

Cette décision se fonde sur un arrêt d’Assemblée, rendu par le Conseil d’État en date du 9 novembre 2016 (n-395122), et qui autorise les juges administratifs compétents à apprécier la légalité de ces installations, et ce, au cas par cas, même si ces installations sont, par principe, prohibées par la loi.

Robert Ménard : un maire coutumier du fait

De plus, il est maintenant à noter que le maire de Béziers est un coutumier du fait puisque depuis 2014, ce dernier enchaine les condamnations sans que celles-ci ne le freinent dans ses intentions. L’année 2025 ne semble pas déroger à la règle, comme tel avait été le cas l’an passé : il apparaît difficile de caractériser une suspension en urgenceDans sa décision du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier avait retenu que l’atteinte dont il était question ne revêtait pas un caractère suffisamment grave, et que celle-ci n’était pas immédiate à l’effet de prononcer une telle suspension. De la sorte, la crèche a pu continuer à être installée même si cette installation fut in fine jugée illégale en février 2025.

Ce maire a d’ailleurs plus d’un tour dans son sac car il avait pu, par le passé, décider de déplacer la crèche de la nativité hors des murs de la mairie, pour l’installer finalement à l’extérieur du bâtiment.

Retrouvez 4 exemples d'arrêts portant sur l'installation de crèches :


Quelles sont les possibilités d’action du gouvernement ou du préfet en cas de commission d’une illégalité par un maire ?

Relevons en fin de compte que le gouvernement détient un pouvoir notable, à savoir : celui de suspension du maire, au sens des dispositions de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales, pour le cas où un maire commettrait une illégalité. Toutefois, cette sanction est très peu appliquée dans la pratique, le maire demeurant surtout responsable auprès de ces administrés, qui peuvent le sanctionner à l’occasion des élections municipales.

Si cette sanction existe mais qu’elle est peu ou pas mise en place, il n’en reste pas moins que le préfet détient, pour sa part, un pouvoir non négligeable à l’égard des maires. En effet, celui-ci est en mesure de contrôler les actes pris par les maires. Il est ainsi en mesure de demander au juge administratif de procéder à la suspension d’une décision d’installation d’une crèche de la nativité ; il n’est cependant pas obligé d’y procéder car il s’agit ici d’une faculté. S’il décide de saisir le juge administratif, il n’a pas à justifier d’une quelconque condition d’urgence et c’est ici toute la différence avec les règles que doivent respecter les associations, ou bien tout particulier. Force est néanmoins de constater que le préfet n’a jamais pris cette décision de saisir le juge administratif…