Quels étaient les faits de l’espèce et la décision rendue par la Chambre sociale ?

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Chambre sociale de la Cour de cassation, il était question d’une salariée qui avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel par son supérieur hiérarchique. Celle-ci n’eut plus aucun contact avec son supérieur suite à une intervention de la direction en ce sens.

Cependant, il ressort des faits en cause que celui-ci a continué à avoir des comportements à connotation sexuelle ou sexiste envers d’autres salariés de cette entreprise. Il convient de noter que la salariée concernée était par conséquent toujours exposée à ces comportements, dans son environnement de travail.

Les juges du second degré n’ont pas accédé à la demande de la salariée en considérant en effet que ce qui avait été produit par celle-ci n’avait pour autre résultat que de démontrer des propos qui ne lui étaient pas adressés personnellement. Ceci empêchait alors les juges du fond de pouvoir considérer qu’un harcèlement sexuel était personnellement subi par celle-ci.

Mécontente, la salariée décida alors de former un pourvoi en cassation. La chambre sociale considéra les faits de l’espèce d’une manière bien différente. Cette dernière a évoqué le fait que ces propos ou comportements, à l’endroit ou devant d’autres salariés, peuvent être subis par chacun d’eux. Selon la Haute juridiction, la demanderesse travaillait donc dans un environnement non seulement humiliant, mais aussi dégradant : ici, il n’est pas nécessaire de faire référence au fait qu’elle soit ou pas directement et personnellement visée par les propos du supérieur hiérarchique.


Quelle est la portée de cette décision ?

S’il est indéniable que la Cour de cassation, dans notre cas d’espèce, reconnait une nouvelle situation dans laquelle il est possible qu’un harcèlement sexuel soit effectivement reconnu, la portée de cette décision est surtout intéressante à relever concernant la manière dont le harcèlement est conçu par la chambre sociale.

Rappelons qu’il n’en a pas toujours été ainsi, puisque l’argument principal était, au départ, fondé sur un rapport bilatéral entre une victime et l’auteur d’agissements particuliers qui lui étaient adressés directement et personnellement.

Les choses ont toutefois progressivement évolué. Cette évolution s’explique, par exemple, par une décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 21 janvier 2025, et à l’occasion de laquelle elle avait retenu qu’il était possible que des victimes de harcèlement moral (institutionnel) soient reconnues, même si elles ne pouvaient être personnellement reconnues, du fait de choix organisationnels, par exemple (cf. Cass. crim., 21/01/2025, n° 22-87.145).

En matière de harcèlement sexuel, la décision rendue par la chambre criminelle, en date du 12 mars 2025, s’éloignait davantage encore de cette relation bilatérale « attendue » dans ce type de harcèlement (cf. Cass. crim., 12/03/2025, n° 24-81.644). Il avait été retenu que des propos (à caractère sexuel ou sexiste), bien qu’adressés à différentes personnes, pouvaient tout à fait être considérés comme étant imposés à chacune d’entre elles.

Notre cas d’espèce ici jugé et rapporté semble finalement constituer l’achèvement de l’évolution prétorienne en la matière.


Une exposition à un environnement professionnel dégradant ou humiliant

L’on doit comprendre cette décision de la manière suivante : il existe des comportements qui, lorsqu’ils sont répétés et même s’ils ne sont adressés à personne en particulier, conduisent à l’instauration d’un climat dégradant ou humiliant au sein de l’environnement de travail, et qui peuvent affecter chacun des salariés qui y sont effectivement exposés.

La Cour de cassation considère, par conséquent, que les victimes ne sont plus seulement celles qui sont destinataires, directement et personnellement, de ces propos ou de ces comportements, mais aussi celles qui sont exposées à un tel environnement professionnel qui revêt ces caractéristiques et qui, in fine, altèrent leur dignité.

La chambre sociale a notamment visé les dispositions de l’article L. 1153-1 du Code du travail dans cette décision et qui intéressent les propos et/ou les comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Il ne ressort pas de ces dispositions qu’il soit nécessaire que la victime soit directement et personnellement visée pour que le harcèlement soit qualifié valablement. Ce sont en fait les effets produits par de tels propos qui sont plus importants que l’identification du destinataire de ceux-ci.

En décidant ainsi, la Cour de cassation s’est également inscrite dans une logique de protection de la santé des salariés (santé physique, mais aussi santé mentale) et d’une réelle volonté de préserver leur dignité au sein de leur environnement de travail.