Pacte de la SDN, SDN Société des Nations, Charte des Nations unies, traités internationaux, droit des réserves, déclaration unilatérale, Convention de Vienne, traité communautaire, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, CNUDM Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, obligations conventionnelles
Les premières traces de réserves aux traités remontent à l'Antiquité, où les accords entre cités-États et empires incluaient parfois des clauses spécifiques permettant à certaines parties de limiter leurs engagements. Cependant, ce n'est qu'à l'époque moderne, avec l'émergence des États-nations et le développement du droit international public, que les réserves ont commencé à être formalisées. Avec la création de la Société des Nations (SDN) après la Première Guerre mondiale, les réserves aux traités ont pris une importance accrue. Le Pacte de la SDN et d'autres traités de l'époque incluaient des dispositions permettant aux États de formuler des réserves, bien que cette pratique soit encore limitée et souvent controversée. La SDN a cherché à promouvoir une plus grande uniformité dans les engagements internationaux, ce qui a conduit à des débats sur la légitimité et l'impact des réserves.
[...] Cette considération constitue ce que la doctrine autorisée appelle les effets positifs des réserves sur les traités. En permettant aux États de formuler des réserves, le droit international encourage une participation plus large et plus inclusive aux traités multilatéraux. Par exemple, la possibilité de formuler des réserves a permis à de nombreux États de ratifier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), malgré des désaccords sur certaines dispositions spécifiques. Les réserves permettent ainsi de concilier les intérêts divergents des États et de promouvoir une participation plus universelle aux traités internationaux. [...]
[...] Ainsi, l'existence des réserves ne modifie aucunement le régime juridique du traité entre les États qui l'ont intégralement accepté. Seul est affecté, et donc mis entre parenthèses, le lien juridique entre l'État auteur de la réserve et les autres signataires. Par exemple, si un État formule une réserve sur une disposition relative à la juridiction obligatoire d'un tribunal international, cette disposition ne s'appliquera pas dans les relations entre cet État et les autres États ayant accepté la réserve. Cependant, la réserve ne saurait constituer un obstacle à l'entrée en vigueur du traité entre les autres États parties. [...]
[...] Elle codifie les règles relatives à la formulation, à l'acceptation et à l'objection des réserves, offrant un cadre juridique clair et détaillé. L'article paragraphe définit les réserves et l'article 19 énonce les conditions dans lesquelles elles peuvent être formulées. La Convention de Vienne a ainsi permis de standardiser les pratiques et de réduire les incertitudes juridiques entourant les réserves. Le phénomène des réserves apparaît comme une conséquence du volontarisme et un hommage au consensualisme. De même, il peut s'analyser comme « une contribution à l'accroissement du relativisme dans les relations juridiques internationales ». [...]
[...] Autrement dit, les réserves aux traités doivent, dans leur formulation, respecter le cadre conventionnel général d'élaboration des traités. Cela signifie que les réserves doivent être formulées de manière claire et précise, sans ambiguïté, afin de permettre aux autres parties de comprendre exactement quelles obligations sont modifiées ou exclues. Ensuite, une réserve ne peut jamais être contraire à l'objet et au but du traité, c'est-à-dire aux dispositions essentielles du traité. Un État qui fait une réserve sur les dispositions essentielles du traité ne pourrait pas devenir partie à ce traité. [...]
[...] L'objection est le fait par un État de s'opposer expressément à une réserve, une objection ne pouvant être présumée. Par exemple, si un État formule une réserve sur une disposition relative aux droits de l'homme, et qu'un autre État objecte à cette réserve, la disposition en question ne s'appliquera pas dans les relations entre ces deux États. Cette exclusion partielle permet de maintenir l'intégrité du traité tout en respectant les objections des États parties. Il reste à préciser que les réserves produisent également des effets à l'égard des traités eux-mêmes. [...]
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