Faillites internationales ou transfrontalières, notion d'exequatur, ONU, CNUDCI, insolvabilité, article R600-1 du Code de commerce, article L621-8 du Code de commerce, créanciers étrangers, arrêt Khalifa Airways, affaire Worms, jugement de faillite étranger, arrêt Kleber, arrêt Seb, lex concursus, lex fori, arrêt Nob
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Le thème que l'on va aborder aujourd'hui est très important, il porte sur les faillites internationales ou transfrontalières. Avant de l'aborder, on peut commencer par donner des éléments de définition sur deux termes à connaître. Le premier est la notion de reconnaissance d'une décision étrangère. Qu'est-ce que c'est que reconnaître ? Reconnaître une décision c'est le fait de conférer force probante et autorité de chose jugée dans l'Etat requis, en France à une décision de justice étrangère. On comprend bien en effet que les décisions de justice ont autorité dans leur État d'origine, mais pas à l'étranger.
De la notion de reconnaissance, il faut distinguer celle différente d'exequatur. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de donner force exécutoire à une décision de justice étrangère ou même à une sentence arbitrale, la force exécutoire étant, s'entendant de la possibilité de recourir à la force publique pour mettre à exécution. Cela étant rappelé, on peut aborder le thème et il faut souligner d'abord que la notion de faillite internationale ou transfrontalière vise en réalité une situation dans laquelle soit le débiteur peut être établi dans des États différents, soit peut avoir contracté avec des créanciers qui peuvent être établis dans des États différents, soit peut lui-même avoir des actifs qui sont situés dans des États différents.
[...] D'ailleurs, le règlement a prévu la mise en place de fichiers d'insolvabilité et leur interconnexion qui devra intervenir prochainement. Par ailleurs, pour garantir un traitement égal des créanciers, le règlement prévoit que le créancier qui a reçu un dividende sur sa créance ne participera aux répartitions dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang et de même catégorie auront obtenu un dividende équivalent dans cette autre procédure. Enfin, le règlement a mis les créanciers titulaires d'une sûreté réelle à l'abri de l'effet perturbateur d'une procédure qui pourrait relever de l'application d'une loi autre que celle de l'État de situation du bien sur lequel porte leur sûreté à travers les articles 8 et 10. [...]
[...] La Cour de cassation a considéré que le principe de reconnaissance immédiate de la procédure principale roumaine prévaut sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a ouvert la procédure en France, laquelle ne peut être que secondaire. Pour les créanciers, le gros enjeu est l'information. Comment sont-ils informés de l'ouverture d'une procédure dans un État qui n'est pas le leur ? Le règlement impose d'informer les créanciers connus et de publier la décision d'ouverture dans les Etats susceptibles d'abriter les potentiels créanciers. [...]
[...] Le droit commun Sans rentrer dans un degré de détail très approfondi, il faut aborder un certain nombre de questions pour avoir une vue globale de la matière. Plusieurs questions méritent d'être posées, d'abord celle de la compétence des juridictions françaises pour ouvrir une procédure collective à l'encontre d'un débiteur étranger. Ensuite, celle de la portée, tout aussi bien à l'égard des créanciers qu'à l'égard des actifs, d'une procédure ouverte en France. Enfin, celle de l'effet en France d'une procédure ouverte à l'étranger. [...]
[...] Il vise seulement à faciliter le traitement des faillites transfrontalières et le fait pour l'essentiel de deux manières, d'une part, en posant des règles de compétence juridictionnelle qui permettent, dans une certaine mesure, de centraliser le traitement des difficultés du débiteur et d'autre part, en posant le principe de la reconnaissance de plein droit au sein de l'espace européen des procédures ouvertes en application de ses dispositions par un tribunal compétent. A. Le champ d'application Son champ d'application doit d'abord être précisé dans le temps. Ce règlement est applicable aux procédures d'insolvabilité ouvertes à partir du 26 juin 2017. Celles qui l'ont été antérieurement, mais néanmoins après le 31 mai 2002 continuent de relever pour leur part du règlement insolvabilité du 29 mai 2000. [...]
[...] On saisit ses biens pour désintéresser les créanciers. C'est l'hypothèse de la liquidation judiciaire. Pour cette raison, il convient donc de permettre l'ouverture de procédures partout où le débiteur a des actifs réalisables. Ainsi, on pourrait ouvrir des faillites locales qui seraient circonscrites aux actifs locaux et où seuls pourraient produire les créanciers locaux. De ces deux approches, celle de l'unité, de l'universalité de la faillite semble a priori préférable, et ce pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est la seule à même d'assurer l'égalité du gage des créanciers puisque, dans ce schéma, l'ensemble de l'actif répond de l'ensemble du passif. [...]
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