Arrêt du 21 février 2019, droit de la propriété, droit des biens, article 544 du Code civil, article 545 du Code civil, article 2227 du Code civil, action en revendication, prescription trentenaire, principe d'imprescriptibilité, servitude de passage, servitude par le non-usage, usucapion
Il résulte des articles 544, 545 et 2227 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue et qu'elle est imprescriptible.
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a jugé l'action engagée par le syndicat des copropriétaires des immeubles au titre du passage irrecevable, car prescrite, et de ce fait a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires des immeubles a fait appel de cette décision et demandé à la Cour de dire que son action est une action réelle immobilière imprescriptible et, à ce titre, recevable.
[...] Cour de cassation, chambre civile 21 février 2019, n° 17-25.677 - Une action engagée en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d'en revendiquer l'ensemble des attributs est-elle, par nature, imprescriptible, y compris en cas de non-usage du droit d'action pendant plus de trente ans ? Il résulte des articles et 2227 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue et qu'elle est imprescriptible. Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a jugé l'action engagée par le syndicat des copropriétaires des immeubles au titre du passage irrecevable car prescrite, et de ce fait a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes. [...]
[...] Au contraire, la Cour d'appel considère que le droit de se prévaloir du terme de la convention et d'exiger la reconstruction du mur est né du décès du bénéficiaire de la tolérance, ce dernier pouvant être frappé de la prescription trentenaire. Pour mémoire, le syndicat distinguait le non-usage, celui-ci n'éteignant pas le droit de propriété, de l'usucapion qui seul pouvait selon lui faire échec à cette action. Alors qu'en l'espèce, la haute Juridiction considère la condition d'une possession trentenaire non remplie, il aurait été intéressant que les juges de la Cour de cassation clarifie les éléments des différents régimes, notamment les effets en matière de prescription du non-usage et d'usucapion. [...]
[...] Pour qualifier l'action du syndicat des copropriétaires d'action réelle immobilière et la déclarer irrecevable pour cause de prescription, l'arrêt relève que la convention du 2 décembre 1963 stipulait que la tolérance de passage accordée au propriétaire du fonds lui avait été accordée personnellement et cesserait de plein droit en cas de décès. La question qui était soulevée devant la Cour de cassation tenait donc aux effets prescriptifs d'une tolérance de plus de trente ans. B. L'absence d'effet prescriptif d'une tolérance de trente-neuf ans La Cour d'appel retient que le droit de se prévaloir de ce terme et d'exiger la reconstruction du mur est né du décès du bénéficiaire de la tolérance survenu le 5 novembre 1973. [...]
[...] La Cour de cassation refuse de suivre le raisonnement de la Cour de cassation et rappelle au contraire avec force le principe de l'imprescriptibilité de l'action en revendication, écartant ainsi la qualification de la Cour d'appel d'action réelle immobilière. II. Un arrêt appelant des clarifications au regard de la prescription trentenaire Tandis que la Cour de cassation écarte sans fermement le spectre de la prescription de l'action en revendication ce faisant elle n'apporte pas de clarification sur les circonstances dans lesquelles le non-usage et l'usucapion seraient susceptibles de porter des effets prescriptifs, ce qui est regretable car maintenant de ce fait une incertitude juridique s'agissant de ces régimes (B.). [...]
[...] Annonce de Plan : La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de l'imprescriptibilité de l'action en revendication mais se faisant ne tranche pas sur les conditions pour prospérer de la prescription trentenaire en cas d'usucapion (II.). I. Le principe de l'imprescriptibilité de l'action en revendication à l'épreuve de la prescription trentenaire de l'action réelle immobilière L'intérêt de l'espèce, outre celui de rappeler avec force le principe de l'imprescriptibilité de l'action en revendication confrontait ce principe à la prescription trentenaire de l'action réelle immobilière A. [...]
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