CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, institutions européennes, Conseil européen, Parlement européen, commission européenne, TECE Traité Etablissant une Constitution pour l'Europe, banque centrale européenne, UE Union Européenne, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, conflits européens, recours en annulation, recours en carence, recours en responsabilité, juge national, juge européen, CEE Communauté économique européenne
« Il y a lieu de souligner d'abord, à cet égard, que la communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle qui est la base du traité » (CJCE, 23 avril 1986). Ce vingt-troisième « considérant » énoncé par la Haute Juridiction, aux prémices du communautarisme européen, est à l'origine d'une longue lignée jurisprudentielle, qui au cours de la construction européenne a dû reprendre et adapter sa terminologie à travers les traités dans un souci d'épanouissement de la communauté européenne : la suppression du TCE et du traité CECA, marquant l'absorption de CEE par l'Union européenne mise en place par le traité de Lisbonne en 2009. La Haute Cour y consacre solennellement le « principe de la légalité communautaire » faisant en ce sens de l'Union européenne, une union de droit, et dont elle se reconnait compétente pour en connaître.
[...] Les recours à l'initiative des États membres et de leurs ressortissants à l'encontre des institutions en matière de règlement de différends 1. Le recours en annulation et le recours en carence : présentation et conditions de recevabilité L'article 263 TFUE expose l'objectif principal du recours en annulation, dresse la liste des principaux actes pouvant en faire l'objet, ainsi que les conditions de recevabilité de ce recours. En effet, l'article précité confère la compétence à la CJUE, pour prononcer l'annulation des actes pris par le Conseil et le Parlement à l'issue des procédures législatives ordinaires et spéciales (à détailler), les actes de la Banque centrale européenne, de la BEI, de la Cour des comptes et les actes du Conseil et du Parlement produisant des effets directs à l'égard des tiers. [...]
[...] Par ailleurs, lors du recours en annulation, plusieurs moyens de légalité interne : la violation des traités et des règles d'application, le détournement de pouvoir qui permet de sanctionner l'institution qui a utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel il lui avait été conféré ; et plusieurs moyens de légalité externes : l'incompétence de l'auteur de l'acte qui n'avait pas le pouvoir de l'édicter et qui de ce fait, a empiété sur les attributions d'une autre autorité de l'UE, la violation des formes substantielles c. à d. des règles de procédure et de forme dans l'élaboration de l'acte ; peuvent être invoqué par les parties, ou soulevé d'office par le juge européen en ce qu'ils sont d'ordre public (incompétence et violation des formes substantielles). Ce n'est pas le cas du recours en carence, qui est limité à u moyens susceptibles d'être évoqués : la violation d'une règle de droit, caractérisée par l'inertie d'une institution ou organe de l'Union en violation du traité. [...]
[...] Par ailleurs, dans le cadre de l'initiative commune européenne, elle constitue l'interlocuteur et le messager des citoyens européens. L'article 17 TFUE détermine la mission de la Commission : elle a pour rôle de promouvoir l'intérêt général de l'UE en prenant les initiatives adéquates, notamment dans le domaine budgétaire, de faire des propositions d'actes législatifs au Conseil de l'Union et au Parlement européen (paragraphe 2 de l'article précité), et exercer un droit de retrait de sa proposition si elle l'estime dénaturé par les amendements du Conseil. [...]
[...] Sur ce point, le recours en constatation de manquement se distingue du recours en carence, en ce qu'il ne vise que les États et non les institutions. De plus, constitue également un manquement l'existence d'une norme interne dans la législation nationale qui est incompatible avec le droit communautaire, et ce comportement peut être mis en cause non seulement par la Commission, par un autre État, mai aussi par une juridiction suprême (CJCE KOBLER 2003). Concernant la procédure, elle diffère selon qu'elle est à l'initiative de la Commission ou d'un autre État. [...]
[...] Le recours en manquement à l'initiative des institutions contre les États membres pour non-respect de leurs obligations et les autres voies de recours 1. Le recours en constatation de manquement À la différence des deux autres voies de droit précitées, le recours en constatation de manquement est une procédure d'infraction contraignante ayant pour objet de constater qu'un état a manqué à ses obligations, et de le contraindre à les respecter. Pouvant être aussi bien à l'initiative des institutions, à l'encontre d'un état, qu'à celle d'un État membre contre un autre, le recours en manquement diffère largement du recours en annulation et du recours en carence, du fait de la diversité de leurs requérants (article 258 TFUE à 260 TFUE). [...]
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