Article 3 de la convention européenne, droits de l'homme, libertés fondamentales aux personnes détenues, extradition, expulsion, CEDH convention européenne des droits de l'homme, cour européenne, protection, France
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L'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 prévoit qu'"Aucun État parti n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture".
[...] En dernier lieu, le risque de mauvais traitements peut être totalement indépendant de la volonté ou des agissements de l'État de destination. C'est ce qui ressort de l'arrêt « D. c. Royaume-Uni » du 2 mai 1997 : « la Cour doit se réserver une souplesse suffisante pour traiter de l'application de cet article dans les autres situations susceptibles de se présenter. Il ne lui est donc pas interdit d'examiner le grief d'un requérant au titre de l'article 3 lorsque le risque que celui-ci subisse des traitements interdits dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n'enfreignent pas par eux- mêmes les normes de cet article ». [...]
[...] La Cour européenne a affirmé de manière claire que peu importe le risque représenté par le détenu, le fait qu'il existe un risque réel qu'il subisse de mauvais traitements dans l'État de destination interdit de procéder à son expulsion. La protection accordée aux détenus menacés d'extradition ou d'expulsion est donc large : le caractère absolu de l'article 3 interdit de prévoir des atténuations de l'interdiction pour ces personnes et impose aux États de les protéger, y compris des risques de subir de mauvais traitements dans les autres États. [...]
[...] Ensuite, et la Cour européenne l'évoque dans le raisonnement qu'elle présente dans l'arrêt « Soering c. Royaume-Uni », il s'agit de faire attention à ne pas créer « de havres de sécurité pour fugitifs » qui leur permettrait d'échapper à la justice et à ne pas saper les fondements de l'extradition. C'est pourquoi, dès l'arrêt « Soering c. Royaume-Uni » et par tous les arrêts qui ont suivi (pour un exemple, voir « H.L.R. c. France » du 29 avril 1997), la Cour européenne a posé la condition de l'existence d'un risque réel d'être soumis à de mauvais traitements. [...]
[...] Mais, en second lieu, le risque de mauvais traitements peut également résulter de l'incapacité du pays de destination à protéger correctement les personnes contre les actes de mauvais traitements de la part d'acteurs non étatiques. Par exemple, dans l'arrêt « H.L.R. c. France » précité, un ressortissant colombien emprisonné en France pour infraction à la loi sur les stupéfiants faisait l'objet d'un ordre d'expulsion vers la Colombie, mais il alléguait que son renvoi dans ce pays l'exposerait à des actes de vengeance de la part des trafiquants de drogue qui l'avaient recruté. Dès lors, la Cour européenne a conclu à la violation de l'article 3 si la France déportait cette personne vers la Colombie. [...]
[...] L'indifférence aux agissements des détenus menacés d'extradition ou d'expulsion Compte tenu de l'importance fondamentale de l'article 3 de la Convention européenne, la Cour à plusieurs reprises affirmé que les agissements du détenu ne peuvent influer sur la protection qui lui est due en vertu de cet article. Ainsi, les détenus ne peuvent être extradés ou expulsés s'ils risquent réellement de subir de mauvais traitements, peu importe qu'ils soient entrés légalement ou illégalement sur le territoire national. Plus encore, « les agissements de la personne considérée, aussi inacceptables ou dangereux soient-ils, ne sauraient entrer en ligne de compte » (« Ahmed c. [...]
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