Articles 3 et 44 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, souveraineté des cantons, fédéralisme, article 51 de la Constitution suisse, principe de superposition, article 42 de la Constitution suisse, organisation fédérale suisse, principe d'entraide
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Les articles que nous allons étudier sont issus de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999. La Constitution est la loi suprême de la Suisse. C'est la première Constitution de 1848 qui a établi la Suisse en tant qu'État fédéral. La Constitution du 18 avril 1999 est la troisième Constitution suisse, elle fait suite au besoin de réorganisation des Constitutions antérieures, qui étaient considérées comme étant illisibles. Elle délimite ainsi le fonctionnement de l'État et ses rapports avec les cantons, comme c'est le cas dans les deux articles que nous allons commenter : l'article 3 et l'article 44. La Suisse en tant que fédération partage donc sa souveraineté entre deux entités : l'État fédéral, ici la Confédération et les États fédérés, ici les cantons, qui sont au nombre de 26.
[...] En effet, ce ne sont pas des États, ils sont sous la tutelle de l'État fédéral à qui ils doivent être fidèles. Par conséquent, tel que le stipule l'article 3 de la Constitution, les cantons sont maintenus par un certain contrôle. C'est ainsi que la Constitution des États fédérés doit être conforme à la Constitution fédérale et que les lois des cantons doivent être compatibles avec celles de la Confédération. Il est nécessaire que les cantons respectent ces dispositions, d'où un contrôle juridictionnel effectué par le Tribunal fédéral. [...]
[...] Cette idée est énoncée dans l'article 3 de la Constitution suisse qui commence tel que « Les cantons sont souverains ». Cette souveraineté qui est ici suggérée par la Constitution implique donc que les cantons exercent une autorité législative (édicter des lois), exécutive (les faire exécuter) et judiciaire sur la région qui relève de leur ressort. Ils ont leur propre qualité étatique. Cette souveraineté des cantons, comme elle est évoquée dans l'article 3 suppose donc la création d'une Constitution, que les cantons ont eux-mêmes déterminée, garante de leur souveraineté. [...]
[...] Ces deux instruments sont essentiels pour la coopération entre les autorités. Les autorités concernées doivent se prêter mutuellement assistance, et cela dans le but de maintenir une certaine cohésion étatique. Ainsi la Constitution fédérale n'implique pas qu'une simple relation de confiance entre les États fédérés et l'État fédéral, mais bien la mise en œuvre efficace de la politique fédérale impliquant une réelle collaboration. C'est donc cette collaboration qui va garantir la fidélité des cantons à la Confédération, permettant la pérennité du système fédéral. [...]
[...] Cependant, il n'y a pas de contrôle des lois fédérales usurpant des compétences cantonales. Cette nuance souligne donc bien l'autorité supérieure de la Confédération sur les cantons. Cependant, tel que le prévoit la Constitution fédérale, le but est d'éviter toute altercation entre l'État fédéral et les cantons, en évitant d'aller devant le Tribunal fédéral et cela dans le but de maintenir une certaine cohésion. Aussi alinéa 3 de l'article 44 prévoit que : « Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation ». [...]
[...] L'essentiel de la législation semble donc aux mains des cantons. Ainsi l'organisation fédérale suisse est organisée telle que les cantons disposent d'attributs de la souveraineté, leur accordant alors une large autonomie. Cependant, il convient de montrer que cette grande autonomie n'entrave pas pour autant la collaboration et la cohésion entre la Confédération et les cantons. II/ La Constitution garante de la cohésion de l'État Suisse La très forte autonomie conférée aux cantons pourrait laisser penser que la cohésion entre la Confédération et les États fédérés serait moindre. [...]
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