Conseil constitutionnel, société Bouygues Telecom, communication de 5e génération, technologie 5G, liberté d'entreprendre, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, liberté d'association, préambule de la Constitution de 1946, autorisation d'exploitation, proportionnalité
En l'espèce, une loi du 1er août 2019 est venue insérer un régime d'autorisation administrative préalable à l'exploitation des équipements de réseaux 5G aux articles L. 34-11 et L. 34-12 du Code des postes et des communications électroniques. Par ces dispositions, l'exploitation d'appareils associés aux réseaux radioélectriques mobiles de 5G et des générations ultérieures est octroyée par l'administration sous certaines conditions. Mais, en cas de risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, le Premier ministre peut refuser l'octroi de ces autorisations.
[...] Le Conseil constitutionnel est amené à statuer sur la question suivante : le régime d'autorisation d'équipements de communication de 5e génération est-il contraire à la liberté d'entreprendre ? Par sa décision QPC du 5 février 2021, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées sont conformes à la liberté d'entreprendre et, par conséquent à la Constitution. En effet, ce régime d'autorisation est justifié au regard des considérations de défense et de sécurité nationale et proportionné au regard de l'objectif poursuivi. L'intérêt du sujet réside dans la recherche des modalités de limitation par l'État l'accès au marché de communication à certains opérateurs économiques. [...]
[...] En effet, le considérant 21 précise que les dispositions contestées sont prises en raison des exigences « constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation » comme l'a déduit le Conseil constitutionnel. Il s'agit d'une déduction classique de cette exigence constitutionnelle puisque les dispositions ont été adoptées afin de « préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale ». Il est de jurisprudence constante que le Conseil constitutionnel relève que les limitations apportées à la liberté d'entreprendre étaient justifiées par des exigences constitutionnelles. [...]
[...] En ce que cette liberté est issue de la DDHC, elle présente de facto une valeur constitutionnelle. Mais le Conseil constitutionnel avait reconnu solennellement la pleine valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre. En effet, dans sa jurisprudence, il a énoncé que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des Droits de l'Homme ont pleine valeur constitutionnelle »2. De plus, les requérants ont fondé leur question prioritaire de constitutionnalité sur la liberté d'entreprendre en ce qu'ils estiment que les dispositions introduites par la loi du 1er août 2019 méconnaissent cette liberté. [...]
[...] Là où des requérants auraient pu considérer que les dispositions stigmatiseraient certains opérateurs spécifiques, le Conseil constitutionnel vient valider la portée générale des dispositions du régime d'autorisation préalable d'exploitation en ce que ce « critère d'appréciation est cohérent avec l'objet de l'autorisation ». Enfin, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi notamment du point de vue des charges pesant sur les opérateurs. En effet, « la mise en ?uvre des dispositions contestées est susceptible d'entraîner des charges pour les opérateurs liées à la nécessité de remplacer certains équipements afin de les rendre matériellement compatibles ». Le Conseil constitutionnel reconnaît bien l'imputabilité des charges aux opérateurs qui seraient en quelque sorte victimes de ces dispositions. [...]
[...] En effet, le Conseil constitutionnel a posé, dans sa jurisprudence antérieure, Christian S3, les deux composantes de la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre comprend la liberté d'accéder à une activité économique ou d'accéder à une profession et la liberté d'exercer cette activité économique ou cette profession. Les requérants considéraient donc que l'instauration de ce régime d'autorisation d'exploitation d'équipement sous des réseaux de 5e génération était une atteinte à la liberté d'entreprendre en ce qu'il entraverait l'accès à une activité et en conséquence à l'exercice de cette activité économique. [...]
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