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Dans la théorie de la séparation des pouvoirs imaginée par les révolutionnaires et plus particulièrement par Montesquieu, la fonction administrative ne dispose pas d'un statut propre. Elle n'est toutefois pas inexistante puisque dans le passé, les différentes Constitutions françaises ont toujours rattaché la fonction administrative au pouvoir exécutif. Or ce dernier correspond en réalité à la fonction d'exécution des lois. Dans la Constitution du Second Empire en 1852, l'empereur était par exemple chargé de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des lois. Dans notre Constitution actuelle, c'est l'article 21 qui confie au chef du Gouvernement la responsabilité de cette mission. On peut donc déduire de cette conception française de la séparation des pouvoirs que la fonction administrative correspond à l'exécution des lois. A contrario, on peut également affirmer, qu'administrer, c'est tout ce que fait l'État français, sauf légiférer et juger puisque selon la théorie de la séparation des pouvoirs, chacune de ces fonctions ne doit pas empiéter sur une autre. Cependant, le juge administratif, juge du droit commun du contentieux administratif depuis l'arrêt Cadot rendu par le Conseil d'État en 1889, n'est pas totalement incompétent à l'égard des litiges qui impliquent le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire.
[...] Or, le Tribunal des Conflits va affirmer en 1952, lors de l'arrêt préfet de la Guyane, que l'incompétence du juge administratif à l'égard du pouvoir judiciaire, concerner uniquement la fonction juridictionnelle. En d'autres termes, tout ce qui concerne la fonction de juger, ne concerne pas le champ de compétences du juge administratif. Cette fonction judiciaire à proprement parler concerne toutes les phases qui se situent entre les opérations de police judiciaire et l'exécution de la peine. Autrement dit, le juge administratif ne sera pas compétent pour connaître les litiges qui concernent l'arrestation d'un suspect ou encore une décision de justice rendue par un tribunal judiciaire par exemple. [...]
[...] Cependant, le juge administratif, juge du droit commun du contentieux administratif depuis l'arrêt Cadot rendu par le Conseil d'État en 1889, n'est pas totalement incompétent à l'égard des litiges qui impliquent le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire. En effet, l'incompétence du juge administratif à l'égard de ces deux pouvoirs n'est pas totale puisqu'il est compétent pour connaître les litiges relatifs au fonctionnement du service public du pouvoir judiciaire mais également pour connaître les litiges relatifs au fonctionnement administratif du Parlement (II). [...]
[...] Ces actes rentrent donc dans le champ de compétences du juge administratif. II - L'organisation administrative du Parlement Le même raisonnement pourrait également être évoqué dans le cas de l'intervention du juge administratif au sein du pouvoir législatif. Selon la définition précédemment évoquée, a priori, l'incompétence du juge administratif à l'égard des litiges provoqués par le pouvoir législatif, devrait être totale puisque légiférer ce n'est pas administrer et administrer ce n'est pas légiférer. Mais là encore, il faut distinguer la fonction législative de l'organe qui exerce cette fonction. [...]
[...] Par conséquent, les litiges relatifs à un décret présidentiel entrent dans le champ de compétence du juge administratif puisque cet acte consiste à annuler l'exécution de la peine. On voit ici que la compétence du juge administratif est fortement influencée par la conception française de la séparation des pouvoirs, selon laquelle administrer c'est tout sauf juger et légiférer. Or, au sein même du pouvoir judiciaire, toutes les mesures prises, toutes les décisions, ne visent pas cette fonction juridictionnelle, mais la fonction administrative. [...]
[...] Dans le premier cas, le juge administratif ne pourra jamais être compétent, mais dans le second cas, il pourra être amené à trancher des litiges occasionnés par le fonctionnement des organes qui exercent la fonction législative, mais qui mettent en causent des actes relatifs à son organisation administrative. On voit donc que la conception française de la séparation des pouvoirs est caractérisée par une distinction entre l'organe et la fonction, et que c'est cette dernière qui détermine véritablement la compétente du juge administratif à l'égard du pouvoir législatif et judiciaire. [...]
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