Tribunal administratif Toulouse 28 juin 1987, jurisprudence Dubrez, loi du 21 février 1996, décret du 29 novembre 1953, décret du 6 mai 1996, article 72 de la Constitution, collectivités territoriales, code des collectivités territoriales, aides sociales, conseil municipal, règles de quorum, CCAS Centre Communal d'Action Sociale, article L121-11 du Code des communes, Conseil d'État, service public
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Selon l'article 72 de la Constitution du 4 novembre 1958, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. En d'autres termes, les compétences majeures des démembrements de l'État sont attribuées à des assemblées locales. La mesure de ce pouvoir décisionnel passe donc le régime juridique auquel elles sont soumises et donc notamment par l'interprétation prétorienne qui en est faite.
[...] La décision oblige ainsi à une représentativité minimale, non pas seulement au sein du conseil municipal lui-même, mais aussi dans de ses organes périphériques, étendant ainsi l'idéal de la démocratie locale. Ainsi, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin affirme, en conformité avec les législations de l'époque, une transposition logique et nécessaire des règles régissant les mécanismes de délibération au sein des organismes municipaux. Mais la jurisprudence Dubrez ne s'arrête pas là puisqu'elle vient également préciser les règles de calcul du quorum en présence de mandataires des conseillers absents. II. [...]
[...] Le rejet de la suppléance de majorité palliée par les mandataires Le quorum est traditionnellement défini comme la proportion minimale des membres d'une assemblée qui doivent être présents à une réunion de cette dernière pour que celle-ci puisse valablement délibérer et prendre une décision (Bertrand Faure, Droit des collectivités territoriales, Précis Dalloz, 4e édition, p.134). Son fondement juridique a d'abord été l'article L. 121-11 du Code des communes jusqu'en 1996, puis aujourd'hui l'article L. 2121-17, alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales. Et l'article de continuer en sanctionnant l'absence de quorum par l'irrecevabilité des délibérations. En d'autres termes, le nombre de présents doit être supérieur à la moitié du nombre de conseillers en exercice (Mémento pratique Francis Lefebvre, Maire et action communale, 2011-2012, Dalloz, p. 55). [...]
[...] Elle déposera au greffe du tribunal administratif de Toulouse, une requête tendant à l'annulation des délibérations du 9 décembre 1985. La juridiction, dans son jugement rendu le 28 juin 1987, fera droit à l'annulation des deux délibérations en cause. Le tribunal écarte la fin de non-recevoir opposée par le président du bureau de l'aide sociale de Fousseret sur le moyen de l'absence d'intérêt à agir de madame Dubret en raison de sa qualité de membre du bureau. De plus, les magistrats retiennent qu'en délibérant à quatre membres contre les neufs en exercice, le défendeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. [...]
[...] Ainsi, à l'origine, c'est la loi du 7 frimaire an V qui créa les Bureaux de bienfaisance. Ces derniers étaient chargés de recouvrir certaines taxes, dont celles sur les spectacles, et de les redistribuer en attribuant les secours à domicile, les secours temporaires, les distributions de soupe populaire, de bons de lait, de pain ou de charbon tout en assurant le suivi des dossiers d'aide sociale. Afin de rajouter à leurs prérogatives la mission d'une assistance médicale gratuite, les Bureaux de bienfaisance sont modifiés pour devenir les bureaux d'assistance en 1893. [...]
[...] Il est à noter également que, malgré l'achèvement en 1996 du Code général des collectivités territoriales (en 2000 concernant sa partie réglementaire), le Code des communes est toujours en vigueur, d'une manière parfois qualifiée de « clandestine » (Jean-Batiste Bouet, faut-il abréger le Code des communes ? LPA 28 déc n° 130u4, p. 16). Y résident néanmoins, au sein de sa partie législative, uniquement les règles relatives aux personnels communaux, le reste ayant été abrogé par l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code des collectivités territoriales. Mais en l'espèce, au moment du différend, mais également des délibérations litigieuses, l'abrogation de ces dispositions du Code des communes n'était pas encore intervenue. [...]
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