Conseil d'Etat 21 mars 2016, Société Fairvesta, Autorité des marchés financiers, recours en excès de pouvoir, droit souple de l'administration, arrêt Notre Dame du Kreisker, arrêt Crédit foncier de France, caractère décisoire de l'acte, arrêt Casino Guichard, arrêt Lafage, commentaire d'arrêt
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Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, Fairvesta, en date du 21 mars 2016, il était question d'une société allemande, la Société Fairvesta, et qui était requérante et émettait des produits financiers et d'investissement, directement ou bien par l'intermédiaire de ses filiales allemandes ou étrangères.
L'Autorité des marchés financiers est une autorité indépendante qui dispose d'une mission de surveillance, de contrôle et de sanction dans le domaine particulier de la finance et d'une fonction de protection de l'intérêt général. C'est plus précisément à l'égard de ses missions que l'Autorité des marchés financiers a publié directement sur son site internet, dès 2011, des mises en garde ainsi que des avertissements contre des produits qui sont commercialisés par la requérante ou en tout cas de ses filiales.
[...] Une autre limitation mise en exergue par les juges administratifs réside dans les actes, listés, susceptibles d'être utilement attaqués. Ce sont en fait ici « les avis, les recommandations, et les mises en garde et les prises de position ». En fait, le juge administratif reconnait ce caractère décisoire, dit « faisant grief », à l'ensemble des actes qui revêtent justement le caractère de dispositions générales, mais aussi de dispositions impératives, voire à des prescriptions individuelles. Pour clore sur cette partie, il peut être retenu que dans ces deux limitations, il ressort des dispositions prétoriennes que la capacité normative de ces autorités de régulation fut considérablement étendue, ce qui permet non seulement une protection accrue des administrés, mais aussi une participation toujours plus accrue elle aussi des capacités de ces mêmes autorités d'exercer de telles prérogatives de puissance publique. [...]
[...] En ce sens, en procédant ainsi, le juge procède à la vérification que l'acte administratif en cause et plus précisément ses effets, ne portent pas atteinte aux objectifs inhérents au droit de la concurrence. Si l'administration n'a pas à appliquer ce droit, elle doit cependant le préserver, et donc, ce droit de la concurrence devient une part de l'intérêt général dont il appartient, finalement, à l'administration de préserver l'intégrité. En ce sens, dans le cas d'espèce, les juges du Palais Royal vérifient que l'acte, bien que dépourvu du caractère normatif a priori, ne présente pas des effets économiques indéniables. [...]
[...] La nécessaire adaptation du contrôle effectué par le juge administratif Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, les juges du Palais Royal ont profité de cette décision pour ajouter des précisions qui intéressent précisément les modalités qui sont celles intéressant son contrôle, d'autant que le caractère particulier des requêtes effectuées doit être pris en compte. Ainsi, il est fait mention que la société a demandée à ce que ses préjudices financiers, économiques, dont elle s'estime victime, soient effectivement réparés. Or lorsqu'elle s'est présentée devant l'office du Conseil d'État, elle a introduit des demandes tenant à l'annulation des décisions de refus constatées et dont elle fit l'objet. [...]
[...] Il permet alors d'ouvrir le recours à d'autres actes tout en continuant à assurer que ces possibilités seront en fait fonction d'un filtrage intervenant en amont. Finalement, le troisième point mis en exergue par les juges du Conseil d'État réside dans la considération suivante qui veut qu'il appartienne au juge « d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes », mais en tenant précisément en compte non seulement leur « nature », mais aussi « leurs caractéristiques » de même que le « pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation » en cause. [...]
[...] Le Conseil d'État, dans le cas de l'espèce, est intervenu en faveur d'une approche matérielle liée à l'acte en cause. En effet, il ressort des constatations prétoriennes des juges du Palais royal que soit l'acte en cause, dans le contenu qu'est le sien, présente des caractères intrinsèques particuliers qui dénoteraient l'existence d'une volonté dite prescriptive, soit il en présente effectivement les effets visés. C'est la première partie de l'hypothèse qu'est visée par les juges ici. En effet, le considérant utilisé par le juge administratif suprême est général et appelle donc à deux limitations pour que sa compréhension soit efficace. [...]
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par notre comité de lecturePour les civilistes, "le contrat est la loi des parties" ; or cette affirmation est...
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