Cour de cassation chambre criminelle 17 janvier 2017, légitime défense, acte de riposte, article 122-5 du Code pénal, infraction non intentionnelle, disproportion de la riposte, violences volontaires, homicide involontaire, commentaire d'arrêt
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En l'espèce, un accrochage matériel survient entre deux véhicules sur la voie publique. Un des deux conducteurs impliqués agresse le second qui prend alors la fuite. Il se réfugie alors dans un espace fermé, cependant le premier conducteur le rattrape et place son véhicule de façon à bloquer celui du second pour ainsi ne lui laisser aucune échappatoire. Une altercation s'en suit. Le premier violente le second qui se courbe afin de parer les coups de poing et lance sa main en avant vers son agresseur qui suite à cela, sans certitude que le geste l'ait touché, chute. Le premier conducteur devient en conséquence paraplégique. Par ordonnance du juge d'instruction, la victime de l'agression est renvoyée devant le tribunal correctionnel et poursuivi du chef de violences aggravées.
[...] Comme nous l'évoquions auparavant la cour vient confirmer la jurisprudence constante d'où il résulte qu'il ne faut prendre en compte le résultat de la défense. Des conséquences qui résultent de la riposte de l'agressé. Il ressort de l'article 122-5 du Code pénal que seuls les moyens de la défense comptent. C'est une philosophie qui est favorable à l'agressé. Tant que ses actes sont proportionnés à ceux de l'agression, il entre dans le cadre de la légitime défense même si le dommage causé et bien plus important que ce de l'agresseur. [...]
[...] Une appréciation du domaine de la légitime défense au regard de l'article 122-5 La Cour de cassation estime que « la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du Code pénal » qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Cette décision est donc une suite à une jurisprudence dès lors constante. Il aurait été pourtant apprécié d'observer explicitement, dans la décision de la chambre criminelle, cette notion sine qua non qu'est la nécessité dans la formation de la légitime défense, notion d'ailleurs consacrée dans l'article 122-5. Bien que compréhensible au regard des faits d'espèce, la mise en lumière de ce principe aurait été la bienvenue. Autre critique apporté par la doctrine et notamment par M. [...]
[...] Cette imprudence c'est l'absence de volonté de l'agent de se défendre ; or la riposte dans sa définition même étymologique est comprise comme une réponse, donc un acte intentionnel. De plus, malgré que le résultat de cette action ne soit pas voulu cela n'efface pas pour autant la nature intentionnelle de la défense (Cass. Crim octobre 1991). L'infraction de violence étant reconnue dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence ou de voie de fait et alors même que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté (Cass. Crim octobre 1969). [...]
[...] Ce dernier ainsi que le procureur de la République décident d'interjeter appel. La cour d'appel de Paris par un arrêt du 29 décembre 2015 relaxe le prévenu de son chef d'accusation. Au motif que les juges du fond qualifient l'acte de la victime de l'agression comme acte de légitime défense au sens de l'article 122-5 du Code pénal. Cette riposte volontaire faisant suite à une agression « injustifiée, réelle, actuelle » et était proportionné « un coup de poing contre d'autres coups de poing », de plus que le prévenu a agi sous la contrainte de la défense. [...]
[...] La haute cour répond par la positive et décide de rejeter le pourvoi. En effet, les juges du droit observent qu'il résulte des faits souverainement appréciés par la cour d'appel « que le prévenu avait répondu par un acte constitutif de violences volontaires aux coups de son agresseur, d'autre part qu'il n'existait pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu important à cet égard le résultat de l'action, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du Code pénal ». [...]
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