Cour de cassation chambre criminelle 25 septembre 2018, impartialité en procédure pénale, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, juge des libertés et de la détention, article 668 du Code de procédure pénale, article 6 de la CEDH, mécanisme national de récusation, détention provisoire, suspicion légitime de partialité, commentaire d'arrêt
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La question de la hiérarchie entre les dispositions légales françaises et celles issues d'engagements internationaux est une question récurrente et complexe en droit. C'est sur ce thème, appliqué au Code de procédure pénale et à la Convention européenne des droits de l'Homme, que s'est penchée la chambre criminelle par l'arrêt qu'elle a rendu le 25 septembre 2018.
Le 25 novembre 2016, Mohamed X est mis en examen pour meurtre aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et fait notamment l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Le 20 avril 2018, le juge des libertés et de la détention ordonne la prolongation de sa détention, mais sa décision est annulée par la chambre de l'instruction le 4 mai 2018, car elle ne mentionnait ni la demande de renvoi dont le juge des libertés et de la détention avait été régulièrement saisi ni les raisons de ce refus. Suite à cette annulation, Mohamed X est convoqué pour un nouveau débat contradictoire par le même juge des libertés et de la détention qui, par une ordonnance du 22 mai 2018, prolonge sa détention.
[...] La triple identité du cas d'espèce amène alors réellement à se poser la question du bien-fondé du refus de se prononcer sur l'impartialité du juge : peut-être ces trois similitudes auraient-elles permis à la Cour de cassation d'opérer un revirement de jurisprudence ? L'idée peut être appuyée par une jurisprudence datée du 16 août 2003 (n°16- 83.318 ) où, dans un cas d'espèce à peu près similaire bien que ne concernant pas un juge des libertés et de la détention, la chambre criminelle avait accepté de se pencher au fond sur la question de l'impartialité du juge mis en cause. [...]
[...] Cette dernière est annulée par la chambre de l'instruction en raison de son contenu. Après avoir convoqué la partie pour un nouveau débat contradictoire, le même juge des libertés et de la détention reprend une ordonnance aboutissant de nouveau au prolongement de la détention provisoire. Il est alors facile de comprendre l'argumentation du requérant quand il affirme que « l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque, après annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ( ) le même juge des libertés et de la détention est immédiatement ressaisi pour statuer de nouveau, avant expiration du titre, sur la prolongation de la détention ». [...]
[...] Ce dernier se voit donc purement et simplement débouté pour ne pas avoir mis en œuvre de récusation de façon prioritaire. Or c'est une sanction qui peut justement être considérée comme étant trop sévère : le requérant perd son procès simplement parce qu'il n'a pas respecté une hiérarchie, laquelle est seulement établie par la jurisprudence et par aucun texte législatif. Par ailleurs, comme l'a dénoncé le requérant, les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale, qui encadrent la récusation, ne font en aucun cas référence au juge des libertés et de la détention. [...]
[...] Or l'impartialité est également assurée en droit français par des mécanismes nationaux de prévention, et notamment par le biais d'une procédure dite de « récusation ». Entre nationalisme et préférence pour l'intégration européenne au plan juridique, se pose alors la question de l'articulation et de la priorité entre ces griefs face à un soupçon de partialité, question à laquelle le présent arrêt apporte sa réponse. Existe-t-il une hiérarchie entre la mise en œuvre du mécanisme national de récusation, et celle du mécanisme européen de remise en cause de l'impartialité ? [...]
[...] Dans le présent arrêt et de façon très concrète, les juges estiment donc que l'accusé qui ne s'est pas prévalu des dispositions nationales permettant la récusation du juge des libertés et de la détention ne peut pas se prévaloir en priorité des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme sur l'impartialité : c'est donc bel et bien une forme de hiérarchie entre les deux droits qui est posée ici. Or, avant même de se pencher sur cette subsidiarité, force est de constater que les juges de cassation ne traitent à aucun moment de la question concrète de l'impartialité du juge des libertés et de la détention mis en cause, ce qui était pourtant la principale cause de leur saisine : l'arrêt de cassation réalise donc une esquive pour le moins complexe de cette question mais réaffirme cependant une hiérarchie des griefs à la faveur du droit national (II). [...]
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