Code de l'environnement, justice pénale, Honore? de Balzac, plea bargaining, loi Perben II, article 495-7 du Code procédure pénale, Code de procédure pénale, Nicole Belloubet, loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021
Par justice pénale négociée, il s'agit donc de viser les procédures extra ordinaires, simplifiées qui sont apparues au cours des dernières années, et qui permettent d'éviter les longs débats. Il s'agit d'un simple accord entre le prévenu et le Ministère public. Le terme « mythe » renvoie au latin « mythos », qui signifie à ce qui est imaginaire, dénué de valeur et de réalité. Quant au terme « réalité », il renvoie au latin « realitas », signifiant caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement.
[...] Concernant la convention judiciaire de l'intérêt public, au regard des articles Art 41-1-2 et 41-1-3 du Code de procédure pénale, elle ne peut être envisagée qu'en cas de délit de corruption, trafic d'influence, en matière de fraude fiscale ou dans le cadre de blanchiment du produit des infractions citées. Ce sont des procédures qui n'exigent pas de constater la reconnaissance des faits. Il faut que la personne morale soit mise en cause. Il s'agit d'une véritable procédure de négociation puisque le procureur pourra proposer soit une amende d'intérêt public, un programme de mise en conformité ou éventuellement la réparation du préjudice écologique en matière environnementale. La convention devra ensuite être signée. [...]
[...] En outre, le juge semble s'effacer progressivement de la justice négociée, il ne dispose que d'une place minime dans ce type de procédure. C'est pour cela que la mise en place de conditions est nécessaire puisque si ces procédures n'étaient en aucun cas encadrées, cela consisterait un véritable danger quant à la sauvegarde de la finalité du procès pénal. En principe, dès lors qu'une personne est suspectée, une enquête est ouverte à son égard afin d'établir sa culpabilité devant les juridictions. [...]
[...] Puisque le principe est l'ouverture du procès pénal, de telles procédures « négociées » ne peuvent en être que l'exception et doivent le rester. La justice négociée n'est pas naturelle et propre à la procédure pénale, c'est ce qui amène à s'interroger sur son existence. Ce type de procédure ne peut s'articuler finalement par une gestion d'intérêt personnel alors que la finalité même du procès pénal est la défense des intérêts de la société. Toutefois, il serait peu réaliste de ne pas prendre en compte l'efficacité ainsi que l'évolution prépondérante qu'occupe la justice pénale négociée. [...]
[...] Il semblerait que l'existence de ces conditions d'encadrement s'explique notamment par le fait que l'essence du procès pénal est toujours censée primer, encore dans notre société actuelle. L'encadrement des procédures « négociées » justifié par l'éloignement de celles-ci de la finalité du procès pénal L'encadrement de ces procédures s'explique, en effet, par le fait que ces procédures semblent dénaturer le procès pénal. La finalité de la procédure pénale consiste, en effet, à protéger les intérêts de la société, notamment en condamnant l'individu coupable. [...]
[...] Dès lors, il s'agit de se demander dans quelle mesure la justice pénale négociée peut-elle être appréciée tel un phénomène réel et croissant dans notre société ? Dans un premier temps, l'existence de la justice pénale négociée reste encore à nuancer notamment, car celle-ci se trouve encadrée. Dans un second temps, la justice pénale négociée semble être prépondérante au regard des avantages qu'elle offre. La nécessité d'encadrer la justice pénale négociée apportant ainsi une nuance à son existence D'abord, des conditions ont été mises en place par le législateur afin de limiter la mise en oeuvre de ces procédures. [...]
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