Cour de cassation chambre criminelle 5 octobre 2004, appréciation du lien de causalité, homicide involontaire, identification d'un dommage, loi du 10 juillet 2000, article 122-2 du Code pénal, cas de force majeure, responsabilité pénale, article 121-3 du Code pénal, article 470-1 du Code de procédure pénale, dommages et intérêts, exonération pénale, commentaire d'arrêt
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En l'espèce, un automobiliste qui roulait à vitesse normale a heurté un piéton engagé dans un passage protégé, alors que le conducteur du véhicule était ébloui par le soleil. L'homme hospitalisé pour trois plaies superficielles et une fracture ayant nécessité une intervention chirurgicale décédera 10 jours après, des suites d'une infection nosocomiale. L'automobiliste a été poursuivi pour homicide involontaire et omission de céder le passage à un piéton régulièrement engagé. La Cour d'appel considérera l'automobiliste coupable en ce sens. Elle estime que la faute commise par le prévenu était en relation de causalité indirecte avec le décès dès lors qu'elle avait seule causé l'hospitalisation de la victime.
[...] C'est de ce dont il est question dans cette affaire du 5 octobre 2004. La décision de la Cour d'appel est censurée, car se devait de rechercher si l'infection nosocomiale, ultérieurement contractée par la victime, « n'était pas le seul fait en relation de causalité avec le décès ». L'isolement d'un cas de force majeure dans l'établissement du lien de causalité Dans cet arrêt, un événement extérieur à la volonté de l'automobiliste intervient : l'éblouissement par le soleil au moment du choc avec le piéton. [...]
[...] Mais pourtant, ce même article exige du juge une appréciation poussée de l'incertitude des causes du dommage. À ce titre, les juges semblent se renvoyer la balle sur leur appréciation des faits et du lien de causalité, jusqu'au moment de l'appréciation suprême des juges de la Cour de cassation, qui infirmeront ou confirmeront la décision des juges du fond. C'est à ce titre que dans l'affaire du 5 octobre 2004, elle estime que « la Cour d'appel aurait dû analyser les faits au regard de l'article 121-3, tel qu'issu de la loi du 10 juillet 2000 ». [...]
[...] C'est dans une certaine mesure la condition sine qua non dans l'attribution de la responsabilité pénale de l'auteur du dommage. Le pénaliste français du XXe siècle Paul Cocat parlait alors de la certitude de la causalité comme « d'un lien indispensable et essentiel entre le dommage et le supposé responsable pour que naisse la peine applicable en ce sens ». Concernant les infractions dites intentionnelles, la causalité ne doit pas poser de problème au juge. Le dommage causé découle d'une intention ferme du responsable, qui agit en connaissance de ses actes. [...]
[...] Une personne peut ainsi échapper à la sanction dans la mesure ou un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne a influencé son comportement ou ses actions. De ce principe découle la décision des juges dans l'arrêt en question. La Cour d'appel a violé l'article 122-2 du Code pénal en ne cherchant pas à analyser l'éblouissement comme un cas de force majeure, alors même que cet imprévu répond à la définition de la lettre de l'article 122-2 du Code pénal. La jurisprudence est riche en matière d'exonération pénale du fait d'un cas de force majeure. [...]
[...] L'arrêt de la chambre criminelle en date du 5 octobre 2004 illustre cette situation de complexité d'appréciation du lien de causalité que le juge pénal peut affronter. En l'espèce, un automobiliste qui roulait à vitesse normale a heurté un piéton engagé dans un passage protégé, alors que le conducteur du véhicule était ébloui par le soleil. L'homme hospitalisé pour trois plaies superficielles et une fracture ayant nécessité une intervention chirurgicale décédera 10 jours après, des suites d'une infection nosocomiale. L'automobiliste a été poursuivi pour homicide involontaire et omission de céder le passage à un piéton régulièrement engagé. [...]
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par notre comité de lectureL'infraction trouve sa racine dans le mot latin infringere qui signifie "briser"....
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