Cour de cassation chambre criminelle 22 juin 2005, condamnation pour détention de substances stupéfiantes, faits matériels, flagrant délit de vente, article 222-37 du Codé pénal
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Monsieur Jean-Charles X, personne poursuivie, a été interpellé en flagrant délit de vente d'une partie des 280 grammes d'herbe de cannabis qu'il détenait. Un procureur de la République a engagé des poursuites correctionnelles contre la personne poursuivie pour le chef de détention non autorisée de stupéfiants ainsi que d'offre ou de cession de substances stupéfiantes, conformément aux articles 222-37 et 222-39 du Code pénal.
[...] Le caractère spécial de l'article 222-39 du Code pénal 1. Le principe du spécial déroge au général en droit 2. Une application stricte du principe en l'espèce B. L'inapplication de l'article 222-37 du Code pénal 1. Une distinction réelle des deux infractions en droit 2. [...]
[...] • La Cour d'appel saisie : Il s'agit de la Cour d'appel de Basse-Terre, en sa composition de chambre correctionnelle. • La date et la décision de la Cour d'appel : La Cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, a rendu sa décision le 14 décembre 2014. Elle est venue infirmer partiellement le jugement déféré. Elle a ainsi condamné la personne poursuivie à 8 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et mis à l'épreuve pour cession et usage de substances stupéfiantes. [...]
[...] Ainsi, la personne poursuivie doit être condamnée pour les deux infractions séparément, puisqu'il s'agit en l'espèce de deux infractions en concours réel et établi, tout à fait distinctes l'une de l'autre, à la fois par l'élément légal que matériel. Le pourvoi incident • Le défendeur au pourvoi : Il s'agit de monsieur Jean-Charles X , c'est-à-dire la personne poursuivie. • Les prétentions du défendeur au pourvoi : Conformément aux dispositions de l'article 222-39 du Code pénal, ainsi que de la jurisprudence en la matière, la personne poursuivie ne peut être poursuivie pour les deux chefs d'accusation en cause, dès lors que : 1. [...]
[...] Mais, concomitamment, les juges de la Cour d'appel ont renvoyé la personne poursuivie des fins de la poursuite du chef de détention non autorisée des mêmes substances stupéfiantes. • Les motifs de la Cour d'appel : 1. La personne poursuivie doit être condamnée, car, en vertu des dispositions des articles 222-37 et 222-39 du Code pénal, elle n'avait pas le droit ou l'autorisation de se trouver en détention de substances stupéfiantes, et n'avait pas le droit non plus d'offrir ou de céder ces substances La personne poursuivie ne doit pas être condamnée au chef de détention non autorisée de substances stupéfiantes, car conformément aux dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal, toute personne poursuivie est condamnée au chef de vente de substances illicites, ce qui excluait la condamnation pour détention non autorisée desdites substances, laquelle ne concourrait pas la première condamnation, mais venait s'inscrire comme faisant double emploi La personne poursuivie doit être condamnée à 8 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour l'unique chef de cession et usage de produits stupéfiants, car les dispositions de l'article 222- 39 du Code pénal ne sont pas différentes de celle de l'article 222-37 du même code, et de surcroît, les premières dispositions ont un caractère spécial, et, prévoyant également la circonstance de détention non autorisée de stupéfiants lorsque ces derniers sont destinés à être offerts, ou céder à une autre personne dans le but de sa consommation personnelle. [...]
[...] • Conclusion de la solution : La personne poursuivie en l'espèce pour usage illicite de stupéfiants ne doit pas être condamnée pour détention non autorisée en vertu de l'article 222-37 du Code pénal, car l'application du précédent article fait double emploi avec l'application de l'article 222-39 du même code Les répercussions de la solution de la Cour de cassation Désormais, toutes personnes poursuivies pour le chef de détention non autorisée de substances stupéfiantes et d'offres ou de cessions de ces substances à une autre personne en vue de sa consommation personnelle sera condamnée en jurisprudence conformément les dispositions spéciales de l'article 222-39 du Code pénal. II. Exemple de plan détaillé Il ressort des principes de la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, que les dispositions de l'article 222-39 du Code pénal, ont un caractère spécial et ainsi il n'y a pas lieu d'application des dispositions de l'article 222-37 du même code A. [...]
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